Overblog Tous les blogs Top blogs Marketing & Réseaux Sociaux Tous les blogs Marketing & Réseaux Sociaux
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualité du droit pénal et de science criminelle

Publicité

Urbanisme : Équivalence de l'action civile d'une commune et de l'avis du maire sur l'opportunité d'une démolition

La démolition ou le remise en état des lieux après une construction ou une utilisation irrégulière du sol peut faire l'objet soit de l'action publique, en vertu de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, soit de l'action civile à titre de réparation en nature des conséquences d'une faute civile délictuelle. Dans le premier cas, cette mesure doit, selon l'article L 480-5 précité, être précédée « des observations écrites ou de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent » (Crim., 12 oct. 1994, n° 93-85.324, Bull. crim. n° 331, cette Revue 1995. 359, nos obs. ; Dr. pénal 1995, comm. 72), alors que cette formalité est inutile lorsque le tribunal fait droit à la demande de la partie civile (Crim., 9 avr. 2002, Bull. crim. n° 82 ; cette Revue 1982. 822 ; Dr. pénal 2002, comm. 113 ; Dr. envir. 2002, n° 239, note R. Léost ; 7 sept. 2004, Dr. pénal 2004, comm. 174, 2e esp.).

 

Or, L 480-1 in fine du code de l'urbanisme habilite les communes à se constituer parties civiles et la question est alors de savoir si leur action civile, assortie d'une demande de démolition, peut être considérée comme l'avis requis par l'article L 480-5.

 

Renversant sa jurisprudence antérieure, (Crim., 20 mars 1990, n° 88-86.858, RSC 1991. 104, obs. F. Boulan ; ibid. 1992. 100, obs. F. Boulan ; Dr. pénal 1990, comm. 276 ; 10 janv. 1996, Bull. crim. n° 86 ; Dr. envir. 1996, n° 37, p. 12 ; Crim., 26 oct. 1999, n° 99-81.491, cette Revue 2000. 404, nos obs. ; Dr. pénal 2000, com. 10), la chambre criminelle répond désormais en utilisant la forme solennelle d'un « Qu'en effet » : « Constituent les observations écrites exigées par l'article L 480-5 du code de l'urbanisme, les conclusions dans lesquelles le maire, représentant la commune partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l'ouvrage ».(Crim., 3 nov. 2010, n° 09-87.968, D. 2010. 2912 ; RDI 2011. 106, obs. G. Roujou de Boubée ; AJCT 2010. 183)

 

Un second arrêt du même jour (Crim., 3 nov. 2010, n° 10-80.752, D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle ; RDI 2011. 106, obs. G. Roujou de Boubée) énonce la règle réciproque dans un autre « Qu'en effet » : l'avis vaut demande de réparation. Il résout une question de procédure qui se présentait ainsi: le tribunal correctionnel avait omis de statuer sur la démolition, alors que le maire l'avait sollicitée « sur le fondement, dit l'arrêt, de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme » ; la commune partie civile avait seule interjeté appel en demandant de nouveau la démolition, mais cette fois « sur le fondement de l'article 2 du code de procédure civile » (il faut lire « procédure pénale »); la cour ayant fait droit à cette demande, le bâtisseur prévenu soutenait qu'il s'agissait d'une demande nouvelle irrecevable en vertu de l'article 515, alinéa 3 du code de procédure civile. Et le rejet de ce pourvoi, fondé sur l'équivalence des deux démarches successives de la commune répond : « Qu'en effet n'est pas nouvelle une demande de restitution sur le fondement de l'article 2 du code de procédure civile [pénale] déjà formée devant les premiers juges sur le fondement de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme ».

 

Le prévenu soutenait encore, dans un second moyen de son pourvoi, que la démolition ordonnée par la cour d'appel n'avait pas été précédée de l'avis de l'article L 480-5, argument qui d'ailleurs manquait de base légale puisque l'avis formulé en premier ressort n'a pas à être renouvelé en appel (Crim., 16 déc. 2003, Bull. crim. n° 248 ; Dr. pénal 2004, comm. 41. L'avis peut même avoir été recueilli au cours de l'enquête préliminaire: Crim., 27 juin 2006, n° 05-83.070, Bull. Crim. n° 200 ; AJ pénal 2006. 408, obs. P. R. ; cette Revue 2006. 839, nos obs. ; Dr. pénal 2006, comm. 124). En réponse, la chambre criminelle répète sa solution, traditionnelle celle-ci et rappelée ci-dessus, selon laquelle la réparation civile ne requiert pas cette condition de procédure.

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article