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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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L'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour incompatibilité avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution de l'État requis

n° C-399/11

 

M. Melloni était recherché par les autorités italiennes pour faillite frauduleuse. Après qu'il eut pris la fuite, les juridictions italiennes constatèrent son défaut de comparution et signifièrent les notifications le concernant à ses avocats. Ceux-ci le représentèrent dans la procédure menée contre lui, jusqu'à l'épuisement des voies de recours. M. Melloni fut condamné à dix ans d'emprisonnement.

 

Comme il se trouvait en Espagne, les juridictions italiennes émirent contre lui un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution de la peine. M. Melloni fut arrêté et la juridiction espagnole de première instance autorisa sa remise aux autorités italiennes. Mais il contesta cette décision devant le tribunal constitutionnel espagnol par le biais de l'« amparo ». Il estimait que sa remise était incompatible avec le droit constitutionnel espagnol, qui exige qu'une personne jugée par défaut puisse demander qu'une nouvelle procédure soit tenue en sa présence (arrêt du tribunal constitutionnel espagnol 199/2009 du 28 septembre 2009). Or, selon le droit italien, lorsqu'une personne jugée par défaut a été représentée par un avocat, elle n'a pas la possibilité de former un recours contre les jugements rendus contre elle par défaut.

 

Quant au droit de l'Union européenne, il a évolué depuis la modification de la décision-cadre 2002/584 du 13 juin 2002 « relative au mandat d'arrêt européen [...] » par la décision-cadre 2009/299 du 26 février 2009 « renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès » (JO L 81 du 27 mars 2009, p. 24). Avant la décision-cadre de 2009, l'article 5, point 1 de la décision-cadre de 2002 permettait aux juridictions de l'État requis de refuser la remise d'une personne jugée par défaut lorsque le droit de l'État requérant ne lui offrait pas la possibilité de demander la tenue d'une nouvelle procédure, sans préciser l'incidence de la représentation par un avocat de la personne recherchée lors de la procédure par défaut. Dans l'arrêt précité de 2009, le tribunal constitutionnel espagnol avait validé le recours à ce motif de refus même en cas de représentation par un avocat. La décision-cadre de 2009 réduit la marge de manoeuvre des États en introduisant des exceptions claires au motif de refus. Ainsi, selon le nouvel article 4 bis § 1 de la décision-cadre de 2002, l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen « sauf si » la personne jugée par défaut, « ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ».

 

Dans l'affaire Melloni, le tribunal constitutionnel espagnol demandait dans une première question préjudicielle à la CJUE si le nouvel article 4 bis § 1 devait être interprété en ce sens qu'il empêche les autorités nationales non seulement de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, mais également « de soumettre [cette] exécution à la condition que la condamnation en cause puisse être révisée afin de garantir les droits de la défense de l'intéressé ». Sans surprise, la CJUE répond par l'affirmative. En effet, aboutissent à cette conclusion tant la lettre de la nouvelle disposition (point 40 de l'arrêt) que son économie (points 41 et suivants) : le législateur européen a voulu « faciliter la coopération judiciaire [...] en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires [...] au moyen d'une harmonisation des motifs de non-reconnaissance des décisions rendues à l'issue d'un procès auquel la personne concernée n'a pas comparu en personne ». L'harmonisation consiste notamment dans le fait d'avoir prévu de manière exhaustive - et donc limitative - les cas dans lesquels l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée. Maintenir la possibilité de subordonner l'exécution à des conditions comme le permettait l'ancien article 5 point 1 réduirait à néant cet effort d'harmonisation.

 

Il restait à savoir si la nouvelle réglementation était compatible avec les exigences des articles 47 et 48 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (droit à un recours effectif et à un procès équitable ; droits de la défense). Enfin, pour le cas d'une réponse positive à cette deuxième question préjudicielle, le tribunal constitutionnel espagnol en formulait une troisième : l'article 53 de la Charte, relatif au niveau de protection des droits fondamentaux, permet-il à un État membre dont le droit constitutionnel offre un niveau de protection plus élevé que celui qui découle du droit de l'Union européenne, de subordonner la remise d'une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l'État demandeur, « afin d'éviter une interprétation limitant ou portant atteinte à un droit fondamental reconnu par la Constitution de cet État membre ? ». Sous cette question réside l'épineux problème du sort des droits fondamentaux nationaux plus protecteurs que les droits garantis par l'Union. Doivent-ils être sacrifiés sur l'autel de la reconnaissance mutuelle ?

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