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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Le devenir de la délégation de pouvoirs suite à une modification de la situation juridique de l'employeur : transfert ou caducité ?

Qu'advient-il de la délégation de pouvoirs, plus précisément du transfert de responsabilité pénale qu'elle engendre, lorsqu'intervient une modification de la situation juridique de l'employeur ? La jurisprudence est peu abondante sur le sujet, sans doute parce que le nouvel employeur prend généralement le soin de la reconduire expressément, la question n'ayant alors pas lieu de se poser. Tel n'était pas le cas dans les deux affaires tranchées par la chambre criminelle le 20 juillet 2011, relatives à des infractions totalement distinctes (prêt illicite de main d'oeuvre, blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs), mais imputées au même prévenu, poursuivi pour des faits ayant eu lieu postérieurement à la fusion-absorption de la société au sein de laquelle il avait été investi d'une délégation de pouvoirs.

 

La délégation de pouvoirs, si elle est entourée de strictes conditions de fond, tenant notamment à la compétence, l'autorité, et les moyens du délégataire, n'est soumise en revanche à aucune condition de forme, tant ad validitatem qu' ad probationem, ni par la loi, qui l'ignore, ni par la chambre criminelle, qui estime qu'elle peut être établie par tout moyen (Sur l'ensemble de la question : V. A. Coeuret et E. Fortis, Droit pénal du travail, Litec, 4e éd., n° 267 s.). En l'espèce, il ne s'agissait pas de raisonner en termes de délégations de pouvoirs successives. Le problème n'était pas de savoir si une délégation de pouvoirs avait été consentie par l'employeur initial, car cette dernière avait fait l'objet d'un écrit et n'était pas contestée par le prévenu. Il ne s'agissait pas non plus de savoir si une nouvelle délégation de pouvoirs lui avait été accordée par son nouvel employeur. Même si aucun écrit n'avait été établi à cette fin, les fonctions et la position hiérarchique du prévenu au sein de la société absorbante auraient pu être analysées, à la lecture de l'arrêt, comme des indices de compétence, d'autorité et de moyens, caractéristiques de la délégation de pouvoirs. La question était de savoir si la délégation de pouvoirs initiale continuait à produire effet après la fusion-absorption de la société, ou si elle était devenue caduque. Entre ces deux solutions extrêmes, la chambre criminelle a préféré une position nuancée, estimant que la situation doit être appréciée in concreto, n'excluant pas une possible caducité, se démarquant ainsi de la jurisprudence sociale relative aux transferts d'entreprises.

 

1 - Les solutions concevables

Les juges du fond ont opté pour une approche purement travailliste du problème. Ils se sont fondés sur l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ». En vertu de ce texte, il n'y a pas, lors de la modification de la situation juridique, quelle qu'elle soit, conclusion d'un nouveau contrat de travail avec le nouvel employeur, mais, de plein droit, poursuite du contrat en cours, aux conditions en vigueur au jour du transfert (Soc., 22 nov. 1979, n° 78-41.272, Bull. V, n° 881). À la lettre, la délégation de pouvoirs semble échapper à ce texte, du moins lorsqu'elle n'est pas incluse dans le contrat de travail. Toutefois, la chambre sociale a étendu le jeu de l'article L. 122-12 [L. 1224-1] du code du travail à tous les avenants et conventions accessoires du contrat de travail (Soc., 7 juill. 1981, D. 1982, inf. rap. p. 392, 2e esp., obs. Ph. Langlois ; Soc., 13 juin 2006, n° 04-44.822 ; Soc., 27 mai 2009, JCP S 2009, 1357, note P. Morvan). S'inspirant de cette jurisprudence, la Cour d'appel a, dans la première affaire (n° 10-86.705), considéré que la délégation de pouvoirs était « l'accessoire nécessaire et indissociable » du contrat de travail. Ainsi, ayant « été de plein droit transférée à la société absorbante, et le changement de structure juridique, n'ayant pas eu pour effet de modifier la portée des pouvoirs initialement consentis au prévenu (...), la délégation de pouvoirs doit être considérée comme encore valable ». Suivant un raisonnement identique dans la seconde affaire (n° 10-87.348), elle a estimé que « le transfert du contrat de travail qui lie le salarié à un nouvel employeur en application de l'article 122-12 du code du travail, ne modifie en rien les droits et obligations de ce dernier vis-à-vis de son nouvel employeur », pour en déduire que les obligations résultant de la délégation de pouvoirs « ont perduré dès lors qu'il (le prévenu) a gardé la même position hiérarchique au sein de la société ».

 

Ainsi, pour les juges du fond, il n'y a pas lieu de dissocier le sort de la délégation de pouvoirs de celui du contrat de travail : tous deux se poursuivent de plein droit lors du changement d'employeur, sous la seule réserve que le salarié ait conservé les mêmes fonctions et la même position hiérarchique dans l'entreprise. Or, l'article L. 122-12 [L. 1224-1] du code du travail imposant le maintien à l'identique des conditions du contrat de travail au jour du transfert, autant dire que cette réserve n'en est pas réellement une... Cette automaticité du transfert de la délégation de pouvoirs est défendue par certains auteurs, au nom de la nécessaire permanence et stabilité de la délégation de pouvoirs, indispensable à une bonne gestion de l'entreprise (A. Coeuret et E. Fortis, op. cit., n°308). Quelques décisions antérieures de la cour de cassation ont pu être interprétées en ce sens. Ainsi, dans un arrêt du 25 juin 1991 (n° 90-83.846), la chambre criminelle avait approuvé les juges du fond d'avoir écarté l'allégation de caducité de la délégation de pouvoirs, invoquée en raison du changement de président-directeur général, primo-délégant, intervenu à la suite du règlement judiciaire de l'entreprise. Dans un arrêt du 14 mars 2006, avait été cassée une décision refusant de retenir, au profit du chef d'entreprise, le jeu d'une délégation de pouvoirs aux seuls motifs, jugés insuffisants, que cette dernière figurait dans le contrat de travail conclu par le précédent employeur (Crim., 14 mars 2006, n° 05-85.889, Bull. crim. n° 75 ; D. 2006. 1067 ; AJ pénal 2006. 308, obs. C. Saas ; RTD com. 2006. 931, obs. B. Bouloc ; JCP S 2006, 1358, obs. J.-H. Robert ; Dr. soc. 2006 p. 1057, obs. F. Duquesne). Mais la situation n'était pas tout à fait la même dans les espèces commentées, car, d'une part, le transfert du contrat de travail avait pour origine une fusion-absorption, et non un simple changement d'employeur, et, d'autre part, les dispositions écrites de la délégation de pouvoirs allaient à l'encontre d'une telle automaticité.

 

L'autre solution pouvant être apportée à la question du sort de la délégation de pouvoirs suite à une modification de la situation juridique de l'employeur est sa caducité, solution qui suppose nécessairement de dissocier son devenir de celui du contrat de travail. On peut tout d'abord envisager une caducité automatique. Cette dernière résulterait du seul changement d'employeur, analysé alors comme une disparition du délégant, provoquant en cascade celle de la délégation de pouvoirs qu'il avait accordée. En ce sens, un arrêt déjà ancien avait approuvé les juges du fond d'avoir considéré que le repreneur, dans le cadre d'un plan de cession, « ne saurait valablement invoquer une délégation de pouvoir antérieurement consentie par l'ancienne direction, celle-ci étant devenue caduque par suite du changement de direction » (Crim., 30 mars 1999, n° 98-81.433). Plus restrictivement, on peut aussi envisager une caducité devant être appréciée in concreto. Dans ce cas, outre le changement d'employeur, des indices supplémentaires doivent l'étayer.

 

En l'espèce, sans remettre en cause l'article L. 122-12 [L. 1224-1] du code du travail, les pourvois soutenaient que le transfert du contrat de travail à la société absorbante n'entraînait pas nécessairement celui de la délégation de pouvoirs. À l'appui de l'allégation de caducité de cette dernière, de multiples éléments de fait et de droit étaient avancés. Tout d'abord, la délégation de pouvoirs n'était pas intégrée au contrat de travail, mais avait fait l'objet d'un acte distinct (dans l'arrêt précité du 14 mars 2006, la délégation pouvoirs était incluse dans le contrat de travail), ce qui pouvait justifier de les traiter différemment. Ensuite, le périmètre des fonctions du salarié avait été étendu par son nouvel employeur, ce qui pouvait être analysé comme une importante modification de ses conditions de travail, exclusive du transfert de la délégation de pouvoirs. Enfin, l'acte écrit de délégation précisait que « les présents pouvoirs ne sont valables que pour la durée de votre responsabilité au sein de la société des Etablissements Honoré Lorient », c'est-à-dire la société absorbée. Autrement formulé, la délégation écrite était, selon les pourvois, limitée dans le temps à la durée des fonctions du délégataire au sein de la société absorbée. La disparition de cette dernière du fait de la fusion-absorption et de sa radiation du registre du commerce avait mis un terme à la délégation de pouvoirs. La cour de cassation a été sensible à ces derniers arguments, et les deux décisions sont cassées aux motifs identiques « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la fusion-absorption invoquée, qui avait donné lieu à la création d'une société distincte de la précédente et à un changement de dirigeant social, n'avait pas eu pour effet d'entraîner la caducité de la délégation de pouvoirs accordée, pour la durée de la responsabilité de M. Y... au sein de la société absorbée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».

 

2 - Les apports des arrêts

On pourrait analyser ces décisions, qui ne feront pas l'objet d'une publication au Bulletin, comme de simples arrêts d'espèce. La cassation est uniquement fondée sur une insuffisance de motifs, au visa du seul article 593 du code de procédure pénale. Il ne faut donc pas leur faire dire plus qu'ils ne disent. La chambre criminelle n'affirme ni que la délégation de pouvoirs est ipso facto transférée avec le contrat de travail, ni, à l'inverse, caduque du seul fait du changement d'employeur. Le transfert, comme la caducité de la délégation de pouvoirs, sont donc question d'espèce. Mais cela même apporte toutefois d'intéressants éléments de réponse à la question du sort de la délégation pouvoirs suite à une modification de la situation juridique de l'employeur, que nous allons tenter de mettre en lumière.

 

Premier apport des arrêts. Faute d'« attendu de principe », ces arrêts posent une règle implicite, mais néanmoins sans ambigüité : la possible dissociation, lors de la modification de la situation juridique de l'employeur, du sort du contrat de travail et de celui de la délégation de pouvoirs. En cassant la décision des juges du fond, la chambre criminelle ne remet pas en cause le transfert du contrat de travail, mais refuse de considérer que la délégation de pouvoirs est, de plein droit, transférée avec lui, y compris lorsque les fonctions et la position hiérarchique du salarié sont restées les mêmes, ce qui semblait être le cas en l'espèce malgré les dénégations du prévenu. Cette solution, qui se démarque de la jurisprudence de la chambre sociale, se doit d'être approuvée pour deux raisons. D'une part, elle est tout à fait conciliable avec la lettre de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui ne vise que le transfert du contrat de travail, et avec son esprit, qui tend à protéger les salariés et la stabilité de leur emploi, et non à garantir aux chefs d'entreprise successifs le jeu d'une cause d'exonération de leur responsabilité pénale. D'autre part, elle évite de cautionner la négligence du nouvel employeur qui ne prend pas la peine de reconduire expressément les délégations de pouvoirs délivrées par son prédécesseur. On se rappelle que l'absence de délégation de pouvoirs peut contribuer à établir la faute du chef d'entreprise (Crim., 1er oct. 1991, n° 90-85.02 ; Crim., 20 mai 2008, n° 08-80.896, Dr. pénal 2008, Chron. 9, n° 4, obs. M. Segonds). On ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même en l'absence de reconduction.

 

Second apport des arrêts. Ces arrêts permettent de rappeler aux juges du fond que si la délégation de pouvoirs relève de leur appréciation souveraine, il n'en demeure pas moins que deux règles doivent les guider : la délégation de pouvoirs doit être appréciée, d'une part, in concreto, et, d'autre part, restrictivement. Les décisions sont cassées car les juges se sont contentés de considérer que la délégation de pouvoirs, en tant qu'accessoire indissociable du contrat de travail, avait été de plein droit transféré à la société absorbante. La chambre criminelle leur reproche de ne pas avoir tenu compte de deux éléments spécifiques à l'espèce : la nature de la modification de la situation juridique, à savoir la fusion-absorption, et les termes de la délégation de pouvoirs en cause.

 

À la différence d'autres modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du code du travail, la fusion-absorption n'est pas une simple substitution d'employeur au sein d'une même entreprise, mais, ainsi que le souligne la chambre criminelle, une opération donnant lieu à la création d'une nouvelle société, distincte de la société absorbée, qui est radiée du registre du commerce. Cette radiation constitue une cause d'extinction de l'action publique à l'égard de la personne morale, à l'instar du décès d'une personne physique (Crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742, Bull. crim. n° 237 ; D. 2001. 853, note H. Matsopoulou ; ibid. 1608, obs. E. Fortis et A. Reygrobellet ; ibid. 2002. 1802, obs. G. Roujou de Boubée ; Rev. sociétés 2001. 851, note I. Urbain-Parleani ; cette Revue 2001. 153, obs. B. Bouloc ; RTD com. 2000. 1024, obs. B. Bouloc ; ibid. 2001. 459, obs. C. Champaud et D. Danet ; Crim., 14 oct. 2003, n° 02-86.376, Bull. crim. n°189 ; D. 2004. 319, obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2003. 101, obs. A. P. ; Rev. sociétés 2004. 161, note B. Bouloc ; cette Revue 2004. 339, obs. E. Fortis ; RTD com. 2004. 380, obs. B. Bouloc; Dr. pén. 2004 com. 20, obs. M. Véron). Pour autant, les motifs de la chambre criminelle ne se référent pas uniquement à la fusion-absorption de la société. Elle ne suffirait donc pas, à elle seule, à conclure à la caducité de la délégation de pouvoirs. La caducité découlerait de la combinaison de la fusion-absorption et des propres termes de la délégation de pouvoirs, qui n'avait été accordée que « pour la durée de la responsabilité de M. X... au sein de la société absorbée ». L'appréciation in concreto impose ainsi aux juges du fond, en présence d'un acte écrit de délégation, d'être attentifs à son contenu, et de l'appliquer strictement. Une délégation de pouvoirs doit, pour être valable, être précise (Crim., 28 janv. 1975, n° 74-91.495, Bull. crim. n° 32). Elle doit être limitée dans son objet, le chef d'entreprise ne pouvant transmettre tous ses pouvoirs, et peut aussi l'être dans l'espace, ne concernant alors qu'un secteur géographique par exemple, ou dans le temps, confiée, par exemple, pour la durée d'exécution d'un chantier déterminé. En toutes hypothèses, elle ne peut produire effet au-delà des limites que le délégant lui a fixées et que le délégataire a acceptées (Crim., 12 avr. 2005, n° 04-83.101, Bull. crim. n° 129 ; cette Revue 2005. 864, obs. A. Cerf-Hollender ; RTD com. 2005. 861, obs. B. Bouloc ; Crim., 23 mai 2007, n° 06-87.590, Bull. crim. n° 138 ; AJ pénal 2007. 380, obs. G. Royer ; RSC 2008. 615, obs. H. Matsopoulou). En l'espèce, elle ne pouvait donc perdurer au-delà de la disparition de la société absorbée.

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