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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Unification du régime des demandes de mise en liberté, en cours d'instruction ou après renvoi en cour d'assises

La Chambre criminelle a modifié sa jurisprudence concernant les demandes de mise en liberté par un accusé en instance de comparution devant la cour d'assises. En effet, par deux arrêts qui traduisent clairement un revirement, elle a jugé, au visa de l'article 144 du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions de l'article 148-1 du même code, doit se prononcer sur l'insuffisance du contrôle judiciaire ou (maintenant que celui-ci est entré en vigueur) du placement sous surveillance électronique : « en se déterminant [...] sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé [...] ». Jusqu'à présent, la Chambre criminelle n'exigeait pas cette référence à l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire.

 

L'article 148-1, on le sait, régit les demandes de mise en liberté présentées par une personne renvoyée devant une juridiction de jugement. Si cette juridiction est une cour d'assises, la demande est examinée par la cour d'assises elle-même lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle doit être jugé l'accusé. Cette hypothèse n'est pas la plus fréquente. Le plus souvent, la demande est formée hors session. C'est alors la chambre de l'instruction qui est compétente. Il était admis, dans cette hypothèse, que la chambre de l'instruction n'était pas tenue de motiver sa décision au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale quant à l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire. Il existait à cela au moins deux raisons : d'une part, au contraire de l'article 148 applicables aux personnes faisant l'objet d'une information judiciaire toujours en cours, l'article 148-1 ne contient aucun renvoi à l'article 144 ; d'autre part, la situation d'une personne renvoyée devant la juridiction de jugement peut être légitimement regardée comme différente de celle d'un mis en examen visé par une information judiciaire toujours en cours. La Cour de cassation n'assimilait donc pas les demandes de mise en liberté fondées sur l'article 148-1 à celles régies par l'article 148. Elle considérait que « l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 137-3 du code précité cesse d'être applicable lorsque le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement » (Crim., 6 mai 2002, Bull. crim. n° 98 ; Crim., 26 mars 2003, Bull. crim. n° 76). Il est important de noter que cette jurisprudence est maintenant caduque.

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