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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté

Le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté formée par un accusé en instance de comparution devant la cour d'assises ne peut être dépassé qu'à des conditions très strictes.

 

La Chambre criminelle a été conduite à rappeler les conditions de délai dans lesquelles il doit être statué sur une demande de mise en liberté présentée par un accusé en instance de comparution devant une juridiction de jugement. En matière criminelle, on vient de rappeler que l'article 148-1 du code de procédure pénale confère compétence à la chambre de l'instruction pour statuer sur ce type de demande dès lors que n'est pas en session la cour d'assises devant juger l'accusé. Pour un accusé en instance d'appel, l'article 148-2, alinéa, 3 du même code impartit à la chambre de l'instruction un délai de deux mois pour statuer(1). En l'espèce, une chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté émanant d'un accusé devant comparaître devant la cour d'assises du second degré a, dans le délai de deux mois, ordonné une expertise, mais a ensuite attendu le dépôt du rapport, intervenu après l'expiration du délai en question, pour statuer sur la demande de mise en liberté. Saisie de conclusions tendant à faire constater que le délai dont elle disposait pour statuer était écoulé et qu'elle devait en conséquence ordonner la remise en liberté du requérant, la chambre de l'instruction a écarté cette prétention au motif qu'il avait été, selon elle, satisfait aux exigences de la loi dès lors qu'elle avait, dans le délai de deux mois, ordonné une expertise. Elle a jugé qu'il suffisait que soit, dans ce délai, rendue une décision « quelle qu'en fût la nature ».

 

La Chambre criminelle casse sans renvoi cette décision (ce qui entraîne la remise en liberté de l'accusé) au motif que, n'ayant pas statué sur la demande avant l'expiration du délai qui lui était imparti par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 148-2 précité.

 

Un précédent montre que la chambre de l'instruction aurait pu s'organiser autrement pour éviter une telle censure. La Chambre criminelle a en effet jugé que satisfait aux exigences de l'article 148-2 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie dans les mêmes conditions, ordonne dans le délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale une expertise médicale et dit dans le même temps que le demandeur sera maintenu en détention, pour statuer ensuite au fond après l'expiration dudit délai (Crim., 7 mars 1991, Bull. crim. n° 116).

 

On ne peut s'empêcher de conclure à la regrettable complexité du dispositif quand on considère que l'article 194 du code de procédure pénale applicable aux demandes de mise en liberté présentées par les personnes mises en examen avant renvoi devant la juridiction de jugement permet, lui, de dépasser les délais si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées.

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