Overblog Tous les blogs Top blogs Marketing & Réseaux Sociaux Tous les blogs Marketing & Réseaux Sociaux
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualité du droit pénal et de science criminelle

Publicité

Recevabilité de la constitution de partie civile d'une association non habilitée pour agir en défense d'un intérêt collectif

Le 2 décembre 2008, l'association Transparence International France a porté plainte avec constitution de partie civile contre trois chefs d'État étrangers et certaines personnes de leur entourage pour détournement de fond publics, abus de biens sociaux, blanchiment et complicité, abus de confiance et recel. Cette association fondait son action sur la détention en France, par les personnes visées à la plainte, de biens provenant, à ses dires, des infractions dénoncées qui résultaient de phénomènes de corruption(1).

 

Transparence Internationale France est une association déclarée, qui n'est pas reconnue d'utilité publique, et qui ne bénéficie d'aucune habilitation légale pour se constituer partie civile(2). Son objet, tel que défini à l'article 2 de ses statuts, est « Combattre et prévenir la corruption au niveau international et national, dans les relations d'État à État, d'État à personnes physiques et morales, publiques ou privées, et entre ces personnes ».

 

Malgré le défaut d'habilitation légale, le magistrat instructeur a estimé recevable la constitution de partie civile de cette association « qui engageait toutes ses ressources dans cette activité » et qui, selon lui, subissait « un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions en cause, lesquelles portent atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend et constituent le fondement même de son action ».

 

Saisie d'un appel du procureur de Paris, la chambre de l'Instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision aux motifs essentiels que l'association ne rapportait pas la preuve que, dans son combat contre la corruption, elle engagerait toutes ses ressources, ni « qu'elle subirait un préjudice personnel, économique directement causé par les infractions qu'elle dénonce [...] distinct du trouble causé aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique par le ministère public ».

 

Le pourvoi posait donc la question de la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association qui se donne pour objet la défense d'un intérêt collectif mais qui ne bénéficie d'aucune habilitation législative pour exercer l'action civile en justice.

 

La Chambre criminelle rappelle d'abord, et sans surprise, au visa des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale le principe bien établi selon lequel « pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui ci avec une infraction à la loi pénale(3) ».

 

Mais ensuite, et de façon surprenante, elle casse l'arrêt de la chambre de l'instruction aux motifs « qu'à les supposer établis, les délits poursuivis [...] eux-mêmes favorisés par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, seraient de nature à causer à l'association Transparence Internationale France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité, du but et de l'objet de la mission ».

 

On retient de cette motivation « qu'en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission »(4) l'association Transparence Internationale France est recevable à se constituer partie civile sans avoir à prouver un autre préjudice personnel que l'existence possible des infractions, ni à justifier qu'elle est, conformément à la loi, habilitée à défendre un intérêt collectif.

 

Cet arrêt surprend parce qu'il paraît contredire de plein front la jurisprudence habituelle de la Chambre criminelle : on sait qu'une association régulièrement déclarée et publiée peut sans aucune autorisation spéciale ester en justice(5) ; mais elle ne peut alors agir que pour la défense de ses intérêts personnels et ne se constituer partie civile que si, en application de l'article 2 du code de procédure pénale, elle justifie avoir souffert d'un dommage personnel qui lui est directement causé par l'infraction. Le dommage doit être personnel(6), et une association ne peut demander réparation du dommage causé à des intérêts généraux. La Chambre criminelle a donc énoncé le principe suivant lequel les associations « ne peuvent exercer l'action civile en cas d'infraction contre la fin qu'elles défendent, aucun préjudice ne pouvant résulter pour elles de l'infraction poursuivie » et elle juge habituellement qu'il ne résulte pas pour les associations « un préjudice distinct du préjudice résultant du trouble que les infractions poursuivies causent aux intérêts généraux de la société et dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique(7) ». Ainsi la Chambre criminelle a-t-elle jugé les « équipes action traite des femmes » irrecevables à ester en justice en matière de proxénétisme, l'association Laissez les vivre irrecevable à se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs à raison de faits d'avortements effectués dans des conditions illégales, ou encore une association « pour le respect du suffrage universel » à se constituer partie civile en cas d'infraction électorale(8).

 

Une association non habilitée ne peut donc agir comme partie civile que si, en application de l'article 2 du code de procédure pénale, elle justifie d'un préjudice personnel résultant directement des faits poursuivis.

 

Et c'est bien parce que les associations ne bénéficient pas d'un droit général d'agir devant les tribunaux répressifs que le législateur a créé puis multiplié de très nombreuses dispositions spécifiques habilitant spécialement certaines associations à exercer l'action civile pour la défense de certains intérêts collectifs. Ces habilitations législatives sont énoncées pour la plupart aux articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale mais elles peuvent aussi résulter de dispositions particulières. La loi fixe alors les conditions auxquelles une association doit répondre pour être habilitée à agir pour la défense d'un intérêt collectif(9) même si, en dérogation à l'article 2 du code de procédure pénale elle ne justifie pas d'un préjudice personnel et direct.

 

Il se dégage donc une architecture simple, selon laquelle, pour pouvoir se constituer partie civile une association doit soit justifier d'un préjudice direct ou personnel résultant des faits commis en infraction et distinct du préjudice porté à l'intérêt collectif, soit être habilitée dans les conditions prévues par la loi à agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif. En toute autre hypothèse, la constitution de partie civile d'une association serait irrecevable.

 

Pourtant, la Chambre criminelle rend des décisions qui contredisent cette présentation(10) : elle juge alors, comme dans l'arrêt Transparence Internationale France, que la commission d'une infraction qui porte atteinte à des intérêts collectifs dont la défense entre dans l'objet statutaire d'une association « caractérise l'existence d'un préjudice direct et personnel distinct de celui de ses membres, subi par l'association en raison de la spécificité (ou spécialité) du but et de l'objet de sa mission(11)». La Chambre criminelle juge alors que la possibilité offerte par la loi à des associations agréées d'exercer les droits de la partie civile n'exclut pas le droit pour une association non agréée qui remplit les conditions de l'article 2 du code de procédure pénale de se constituer partie civile à l'égard des mêmes faits(12). Ont été ainsi admises à exercer l'action civile une association de résistants ayant pour objet de perpétuer le souvenir des déportés morts pour la liberté dans les camps de concentration nazis du chef d'apologie de crime de guerre, une association créée pour lutter contre le tabagisme du fait de publicité clandestine en faveur du tabac ou encore une association ayant pour objet la protection de l'environnement, du cadre de vie, de la faune et de la flore du village de Favières-la-Route pour des infractions en matière d'urbanisme.

 

La spécificité du but et de l'objet de la mission d'une l'association a donc cet effet que la seule commission de l'infraction cause à cette association un préjudice direct et personnel. Mais comment la spécificité du but et de l'objet de la mission d'une association peut-elle produire cet effet ? On a dit qu'une association qui consacre tous ses moyens à la défense d'un intérêt collectif peut faire valoir un préjudice économique et moral : économique, parce que l'infraction rend vains les investissements financiers de l'association dans des actions de prévention ou d'information ; moral, en ce que cette infraction met en cause sa raison d'être(13). Mais il résulte du simple énoncé de cette proposition que les dommages allégués sont indirects et ne résultent pas directement des faits commis en infraction. En l'espèce, les frais d'un colloque organisé par Transparence Internationale France comme ceux de la diffusion d'un bulletin d'information ne résultent pas directement « des faits de recel et de blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds publics, eux mêmes favorisés par des pratiques de corruption » commises en Afrique.

 

À lire les arrêts de la Chambre criminelle, on discerne mal pourquoi la spécificité et l'objet de la mission de la lutte pour le souvenir des déportés morts pour la liberté dans les camps de concentration nazis, de la lutte contre le tabagisme ou de la lutte pour la protection du cadre de vie, de la faune et de la flore du village de Favières-la-Route, « caractérise l'existence d'un préjudice direct et personnel » à des associations alors que la spécificité et l'objet de la mission de la lutte contre la traite humaine ou de la lutte pour le respect du suffrage universel ne caractérise pas ce préjudice(14).

 

On peut s'interroger aussi sur la cohérence de la solution retenue avec tout le dispositif législatif d'habilitation des associations pour exercer l'action civile pour la défense d'un intérêt collectif, dispositif qui semble n'avoir plus de raison d'être, alors qu'il garantit la capacité et le sérieux des associations habilitées à exercer l'action civile, et qu'il traduit les choix, par le législateur, des intérêts collectifs au soutien desquels les associations peuvent agir.

 

On observera que la décision de la Chambre criminelle de fonder la recevabilité de l'action de l'association Transparence Internationale France dont l'objet est de combattre « la corruption au niveau international et national » sur l'existence éventuelle d'un préjudice direct et personnel « en raison de la spécificité, du but et de l'objet de la mission » est d'autant plus surprenante que l'article 435-6 du code pénal soumet la poursuite des faits de corruption et de trafic d'influence actifs et passifs commis à l'international à la requête du ministère public(15).

 

On peut penser, comme le suggère d'ailleurs le titre du commentaire de cette décision par M. Damien Roets(16), que la Chambre criminelle a voulu « bousculer » le parquet qui a très rapidement classé sans suite l'enquête ouverte sur les biens mal acquis, et sa décision peut alors paraître satisfaisante au plan de l'équité générale et de la morale publique. Mais la question de l'indépendance du procureur de la République, et de son autonomie de décision au service de la loi seule, mérite sans doute d'autres débats et solutions.

 

Cet arrêt est-il donc encore un cas d'espèce, ou est-il, dans la ligne des quelques précédents rappelés, un arrêt de principe qui ouvre désormais largement la voie de l'exercice de l'action publique à quiconque constitue une association se donnant pour objet la défense de tel intérêt collectif et qui pourra exciper du préjudice matériel né de l'organisation de tel colloque ou de la publication de tel bulletin d'information ?

 

Il a été rendu en formation restreinte de trois magistrats, sans publication, sur avis contraire de l'avocat général, alors même que la solution ne parait pas s'imposer, selon les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale(17), et il faut souhaiter que très prochainement, une nouvelle affaire permette rapidement à la Chambre criminelle de donner en formation ordinaire, voire en formation plénière, une interprétation définitive, dont la valeur de principe sera en outre affirmée par une mesure de publication.

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article