n° 10-88.834
En l'espèce, les juges du fond avaient condamné une personne à la peine de six années d'emprisonnement dont deux assorties du sursis simple, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Or, l'article 132-21 du code pénal, relatif au sursis simple, dispose qu'il n'est applicable que pour les condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus. Le Procureur général avait, dès lors, présenté une requête en difficulté d'exécution. La cour d'appel, saisie de la difficulté, jugea que la peine, qui n'excédait pas le maximum légal, ne posait pas de difficultés d'exécution et que la partie ferme de l'emprisonnement pouvait parfaitement s'exécuter. En revanche, sur le sursis simple, après avoir rappelé son application pour les peines d'emprisonnement dont le quantum n'excède pas cinq ans, la cour indique que ce sursis octroyé sans base légale ne saurait avoir des conséquences pénalisantes pour le condamné et juge qu'aucune révocation ne sera possible. Le condamné se pourvoit en cassation. Bien mal lui en a pris en réalité. Devant les juges du quai de l'Horloge, le condamné faisait valoir le raisonnement suivant : la cour d'appel, saisie de la difficulté d'exécution, n'avait pas le pouvoir de modifier la chose jugée et ne pouvait, en conséquence, substituer à la peine initiale une peine de quatre ans d'emprisonnement. Constatant le caractère illégal du prononcé de la peine, elle devait en tirer les conséquences et ordonner la remise en liberté du condamné. La Cour de cassation, loin de se rallier à ce raisonnement, soulève d'office un moyen de cassation, sur le fondement de l'article 132-36 du code pénal.
« Qu'en effet, le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause ; [...] »
« Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la révocation du sursis assortissant une condamnation devenue définitive n'est pas subordonnée à la régularité de son prononcé, qui ne peut plus être remise en question, et que, d'autre part, la juridiction prononçant une nouvelle condamnation est seule habilitée à dispenser le condamné de la révocation de plein droit du sursis antérieurement accordé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé ; [...] »