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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Doit-on notifier le droit de se taire au mis en cause entendu librement ?

E. P., responsable logistique de la société O. C., a été entendu le 15 décembre 2009 par les services de police, à la suite d'un procès-verbal dressé conformément à l'article L. 8113-7 du code du travail par un contrôleur du travail dans les transports ayant relevé diverses infractions à la réglementation du travail. Avec la société O. C., il a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour avoir enfreint les règles relatives à la durée du travail dans les transports routiers. Les prévenus ont soulevé in limine litis une exception de nullité prise de la violation des droits de la défense que le tribunal a écartée avant de déclarer les prévenus coupables des faits reprochés et de les condamner au paiement d'amendes. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision en soutenant notamment que les droits de la défense s'appliquaient également durant la phase d'enquête au cours de laquelle une personne pouvait notamment être placée en garde à vue et comportaient le droit de garder le silence et le droit à l'assistance d'un avocat lors des interrogatoires et autres actes de l'enquête. Pour confirmer le jugement, après avoir écarté l'exception de nullité de l'audition de E. P. prise de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel de Pau a considéré, pour l'essentiel, que l'intéressé n'avait pas vocation à se voir notifier son droit au silence, ni à bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat puisqu'il n'avait pas été placé en garde à vue. Devant la Cour de cassation, le pourvoi a soutenu au fondement de l'article 6 que toute personne suspectée d'avoir commis une contravention qui était entendue par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire devait se voir notifier son droit au silence et voir respecter son droit à ne pas s'auto-incriminer.

 

 

« Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la notification du droit de se taire et de ne pas s'accuser n'est reconnue qu'aux personnes placées en garde à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière. »

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