Overblog Tous les blogs Top blogs Marketing & Réseaux Sociaux Tous les blogs Marketing & Réseaux Sociaux
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Actualité du droit pénal et de science criminelle

Publicité

Suicide d'un détenu placé en cellule du quartier disciplinaire : la France condamnée

L'affaire portée devant la Cour européenne concerne le suicide d'un détenu par pendaison alors qu'il était placé dans une cellule du quartier disciplinaire. Polytoxicomane et considéré comme « borderline », ce dernier était suivi régulièrement par un psychiatre. Il avait eu à effectuer une première sanction disciplinaire de dix jours en janvier 1999 à la suite d'un incident avec un surveillant. Deux tentatives de suicide plus tard et cinq jours après la mise à exécution de la sanction, un psychiatre nota que l'intéressé évoquait « un passage à l'acte avec velléités suicidaires ». Il était à cette époque en situation de détention provisoire. Le 16 mars 1999, il fut condamné à cinq ans d'emprisonnement. Le 20 mai 1999, il fut à nouveau sanctionné de quinze jours de cellule disciplinaire pour insultes à l'encontre du personnel pénitentiaire, violence envers un codétenu et pour avoir constitué un stock de médicaments. Dès son placement, il multiplia les incidents (bris de vitre et des sanitaires, descellement de la table en béton de la cellule, jet de morceaux de béton contre la fenêtre, bris de la porte de la cabine du parloir lors de la visite de sa soeur). Le 23 mai, un médecin de l'UCSA observa qu'il n'allait pas bien. Le lendemain, lors d'une ronde entre 20 h et 20 h 20, un surveillant indiqua que le détenu se trouvait debout au milieu de sa cellule ; à 21h15, il le trouva pendu à l'aide d'une ceinture en tissu tressé munie d'une boucle métallique d'attache.


Cet arrêt qui soutient une double condamnation de la France, tant sous l'angle de l'article 2 de la Convention que sous celui de l'article 3, met une nouvelle fois en évidence les difficultés de prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. Il est à rapprocher d'une précédente affaire qui avait également abouti à un constat de violation (CEDH, 16 oct. 2008, n° 5608/05, Renoldec/France, AJDA 2008. 1983 ; D. 2008. 2723, obs. M. Léna ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2009. 41, obs. J.-P. Céré ; RDSS 2009. 363, obs. P. Hennion-Jacquet ; RSC 2009. 173, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 431, chron. P. Poncela). Toutefois, si dans l'affaire Renolde, les troubles psychotiques étaient particulièrement aigus, dans le cas présent, il s'agissait d'un individu diagnostiqué par les médecins comme présentant un état « borderline ». Concernant tout d'abord l'article 2 de la Convention, la Cour rappelle que les détenus sont d'une façon générale en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Lorsqu'ils sont atteints de troubles mentaux, c'est de leur particulière vulnérabilité dont il faut tenir compte. Ce faisant, il s'agissait de savoir si l'État avait pris ici toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du requérant soit mise en danger. Il convenait donc, au préalable, de déterminer si les autorités connaissaient ou étaient en mesure de connaître un risque réel et immédiat de suicide du détenu. Dans ce dernier cas de figure, toutefois, la Cour n'impose jamais « aux autorités un fardeau insupportable ou excessif » et leur devoir de protéger la vie ne saurait aboutir à une obligation de résultat (par ex. CEDH, 1er juin 2006, n° 39922/03, Taïs, AJ pénal 2006. 403, obs. C. Saas). Il n'était pas contestable que dès son incarcération l'intéressé avait rencontré des médecins généralistes et des spécialistes et qu'il avait fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique. Néanmoins, la Cour constate la présence d'un risque suicidaire connu des autorités pénitentiaires. Ses précédentes tentatives de suicide et son comportement à l'origine de la sanction disciplinaire aurait dû les alerter. Il « permettait tant aux autorités pénitentiaires qu'au personnel médical de constater son état critique, que le placement en quartier disciplinaire n'a fait qu'aggraver » (§94). En outre, la Cour relève que les autorités n'ont mis en place aucune mesure spéciale, « telle une surveillance appropriée ou encore une fouille régulière qui aurait permis de trouver la ceinture avec laquelle il s'est suicidé ». Concernant ensuite l'article 3 de la Convention, la Cour rappelle encore que pour apprécier si le traitement de la sanction est incompatible avec les exigences de l'article 3, « il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, des effets d'un traitement donné sur leur personne ». L'exécution d'une sanction en cellule disciplinaire est un élément dirimant pour en juger et la Cour considère dans cet arrêt qu'un tel placement, pendant quinze jours, n'était justement pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l'égard d'une personne atteinte de tels troubles mentaux alors que cette mesure a été maintenue, malgré l'aggravation préoccupante de l'état psychique du détenu (V. déjà pour un placement au quartier disciplinaire, CEDH, 16 oct. 2008, Renolde c/ France, préc. ; 3 avril. 2001, Keenan c/ RU. Adde pour un maintien en détention normale, CEDH, 11 juill. 2006, Riviere c/ France). Il faut percevoir au final dans cet arrêt la nécessité pour le législateur d'oeuvrer pour l'ouverture d'un droit de recours réel et effectif pour les détenus placés au quartier disciplinaire (Pour la violation de l'art. 13, CEDH, 20 janv. 2012, Payet c/ France ; CEDH, 3 nov. 2011, n° 32010/07, Cocaignc/France, D. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2011. 605, obs. J.-P. Céré ; RSC 2012. 208, chron. P. Poncela ; ibid. 263, obs. J.-P. Marguénaud ; CEDH, 10 nov. 2011, Plathey c/ France), qui puisse offrir une sortie procédurale du quartier disciplinaire plutôt qu'une issue fatale ; cette dernière a amené la Cour à octroyer 40 000 € de satisfaction équitable aux soeurs du requérant.

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article