Actualité du droit pénal et de science criminelle
L'article L. 2132-3 du code du travail accorde aux syndicats professionnels jouissant de la personnalité civile le droit d'exercer devant toutes les juridictions, y compris pénales, les droits réservés à la partie civile, à la seule condition qu'un préjudice direct ou indirect soit porté à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le fait que la victime d'une infraction exerce la profession pour la défense de laquelle oeuvre le syndicat ne rend pas ipso facto la constitution de partie civile de ce dernier recevable (Crim., 13 avr. 2010, n° 09-85.775, cette Revue 2010. 871, nos obs.). Il en est de même lorsque le professionnel s'avère être, non pas victime, mais pénalement poursuivi pour une infraction commise dans l'exercice de ses fonctions.
En l'espèce, un enfant de trois ans, hospitalisé pour une angine, est décédé à la suite de l'administration, par voie de perfusion, de chlorure de magnésium au lieu du sérum glucosé prescrit pour le réhydrater. Dans l'information ouverte du chef d'homicide involontaire, ont été mis en examen l'infirmière ayant administré le produit, le pharmacien chef de service du groupe hospitalier, deux cadres de l'hôpital et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, personne morale. Le Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) s'est constitué partie civile par voie d'intervention. L'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette constitution de partie civile irrecevable a été confirmée par la chambre de l'instruction, aux motifs, d'une part, que le syndicat « invoque un préjudice résultant de la mise en examen d'un de ses membres et non un préjudice résultant de la faute reprochée ... [et] qu'il est indifférent que la mise en examen soulève ou non une question de principe dans le cas où le syndicat ne conclut pas contre le mis en examen », et, d'autre part, que « l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. X... n'a pas porté atteinte à l'intérêt collectif des membres de la profession des pharmaciens praticiens hospitaliers universitaires ». La chambre criminelle rejette le pourvoi aux motifs « qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits d'homicide involontaire, objet de la présente information, ne portent pas par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession de pharmacien hospitalier représentée par le SNPHPU, les juges ont justifié leur décision ».
La question de la recevabilité de la constitution de partie civile des syndicats ou ordres pour des infractions commises dans l'exercice de la profession qu'ils représentent n'est pas nouvelle. La cour de cassation a déjà eu l'occasion de l'examiner, sans pour autant y apporter toujours la même réponse (V. la jurisprudence citée infra). Il n'y a pas d'antinomie de principe entre la mission de défense des intérêts collectifs et la possibilité, pour les syndicats, d'agir en justice contre certains membres de la profession. Les motifs de l'arrêt commenté, qui s'inscrivent dans la jurisprudence antérieure, permettent de mettre en lumière les critères permettant de déterminer si la constitution de partie civile syndicale contre un membre de la profession est ou non recevable. Ces critères tiennent non seulement à la nature de l'infraction et du préjudice subi, cause de l'action, mais surtout à l'objet de l'action que souhaite exercer le syndicat dans une telle situation.
Quant à la cause de l'action civile syndicale. La chambre criminelle rappelle que si le code du travail autorise les syndicats professionnels à exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent « par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession » qu'ils représentent. Il va de soi que la nature de l'infraction doit être prise en considération pour apprécier la recevabilité de l'action syndicale. Toutefois, aucune infraction n'est a priori incluse ou exclue de la formule employée, et tout dépend de la profession en cause. Ce qui importe avant tout, ce sont les conséquences de l'infraction. Elle doit porter préjudice, directement ou non, à l'ensemble de la profession représentée par le syndicat. Ce préjudice peut être d'ordre matériel. Ainsi, la constitution de partie civile de la Fédération des industries de la parfumerie à l'égard d'un parfumeur poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur a été déclarée recevable en raison, notamment, de l'atteinte à la concurrence que l'infraction peut engendrer (Crim., 24 avr. 1997, n° 95-82.400, Bull. crim. n° 145 ; RTD com. 1998. 218, obs. B. Bouloc ; ibid. 219, obs. B. Bouloc). Le préjudice peut aussi, et les espèces sont plus nombreuses ici, être d'ordre moral, dès lors que le comportement reproché jette le discrédit sur l'ensemble de la profession. Il est ainsi gravement préjudiciable à l'honneur, la moralité, la probité du corps médical qu'un médecin extorque des fonds à ses patients (Crim., 6 juill. 1994, n° 93-83.894, Bull. crim. n° 267 ; RDSS 1996. 98, obs. E. Alfandari ; RTD com. 1995. 158, obs. E. Alfandari), ou se rende complice d'exercice illégal de la pharmacie (Crim., 15 févr. 2000, n° 99-81.290, Bull. crim. n° 66), ou encore qu'un conseiller prud'homme rédige des jugements non conformes au délibéré dans un sens défavorable aux salariés (Crim. 7 mars 1996, n° 95-82.659, Bull. crim. n° 107). Une extorsion de fonds ou un faux en écritures publiques révèlent une réelle malhonnêteté, qui, rejaillissant sur l'ensemble de la profession, rendent l'action civile du syndicat ou de l'ordre recevable.
Dans l'espèce commentée, la mort d'un enfant de trois ans est reprochée, suite à une erreur médicale grossière. Les faits sont certes non intentionnels, et ne relèvent pas d'une malhonnêteté caractérisée, mais de telles fautes peuvent malgré tout porter atteinte à l'honneur des pharmaciens et praticiens hospitaliers, et à la confiance que le public peut avoir dans le système de santé. Pour autant, on note une quasi inexistence des constitutions de partie civile d'ordres ou de syndicats dans de telles situations. En l'espèce d'ailleurs, le syndicat n'invoquait pas un préjudice moral lié à l'opprobre jeté sur la profession, mais un préjudice « résultant de la mise en examen de l'un de ses membres ». Or le préjudice ouvrant le droit de se constituer partie civile doit résulter des faits et de la faute reprochés à la personne poursuivie. La mise en examen est certes motivée par des indices graves ou concordants de participation aux faits dont le juge d'instruction est saisi, mais elle est décidée par ce magistrat. Elle est, tout comme le serait le jugement de condamnation, une conséquence juridique, et non matérielle, de l'infraction. Une mise en examen ne peut être analysée comme un préjudice découlant de l'infraction, et imputable à son auteur, fut-ce indirectement. Au-delà du caractère direct ou non du préjudice, c'est l'objet même de l'action civile qui est ici détourné.
Quant à l'objet de l'action civile syndicale. Il est admis de longue date que l'action civile devant le juge pénal a un double objet, indemnitaire et vindicatif, ces deux facettes pouvant être dissociées (V. F. Boulan, Le double visage de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, D. 1973. doctr. 2563). Aucune d'elles n'était caractérisée en l'espèce. La chambre de l'instruction souligne que le syndicat « ne conclut pas contre le mis en examen ». Le syndicat en effet invoquait, on l'a vu, un préjudice résultant de la mise en examen d'un ses membres. Il soutenait agir pour « une question de principe », et que « les faits d'homicide par imprudence en cause en l'espèce devaient être considérés comme résultant d'une faute d'organisation de l'AP-HP qui était de nature à porter atteinte à l'intérêt de la profession des pharmaciens hospitaliers dès lors que ceux-ci pouvaient voir leur fonction rendue plus compliquée et permettre l'engagement de leur responsabilité ». Il ne s'agissait donc pas pour le syndicat de solliciter l'octroi de dommages et intérêts, ni de corroborer l'action publique. Bien au contraire. Il cherchait à participer à la procédure afin, d'une part, de remettre en cause le principe même de la responsabilité pénale des praticiens hospitaliers en cas d'accidents médicaux, et, d'autre part, de défendre la personne physique mise en examen en mettant en avant, en amont des fautes qui lui étaient reprochées, des fautes d'organisation imputables à la personne morale (l'Assistance-publique-hôpitaux de Paris) susceptibles d'écarter ou d'atténuer sa responsabilité pénale.
L'arrêt du 10 mai 2011 est à rapprocher d'autres décisions. La chambre criminelle a ainsi par le passé approuvé l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat national des psychiatres, qui, à l'occasion de poursuites pour homicide involontaire, avait déposé, devant la cour d'appel, des conclusions non pas contre le médecin relaxé en première instance, mais contre les parties civiles, proches de la victime décédée (Crim., 6 déc. 1978, n° 77-93.910, Bull. crim. n° 347). Dans un arrêt du 16 février 1999, l'irrecevabilité avait pareillement été approuvée à l'égard d'un syndicat de contrôleurs aériens, qui souhaitait intervenir au cours de l'instruction afin d'avoir accès au dossier et apporter ainsi un soutien au contrôleur aérien inculpé d'homicide suite à un accident d'avion (Crim., 16 févr. 1999, n° 98-81.621, Bull. crim. n° 18 ; D. 1999. 79 Crim. 16 févr. 1999, n° 98-81.621 ; Dr. pén. 1999 comm. 63, obs. A. Maron).
Ce type de constitution de partie civile syndicale se doit d'être déclaré irrecevable, car il constitue un double détournement. D'une part, un détournement de l'action civile devant le juge pénal, car le syndicat tend à apporter un soutien au professionnel mis en examen, ce qui est en contradiction avec l'objet vindicatif de l'action civile. D'autre part, un détournement de l'action syndicale, qui doit tendre à la défense de l'intérêt collectif de la profession, et non de l'intérêt particulier d'un professionnel poursuivi pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions.