Actualité du droit pénal et de science criminelle
n° 12-81.045
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme B. du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. D. et la chambre syndicale des agents artistiques de variétés et de jazz, avait, d'office, relevé la prescription de l'action publique. Elle n'avait cependant pas invité les parties à présenter leurs observations. Mme B. avait alors formé un pourvoi en cassation. Or, la Haute juridiction casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction en se fondant à la fois sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'article préliminaire du code de procédure pénale et enfin sur l'article 8 du même code.
« [...] il résulte des deux premiers de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre ; »
« [...] attendu qu'en statuant ainsi de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. »