Actualité du droit pénal et de science criminelle
n° 12-84.311
Lors de leurs gardes à vue le 18 mai 2009, conformément au droit applicable à cette date, les deux intéressés n'ont pas bénéficié de l'assistance « effective » d'un avocat au cours des auditions pas plus qu'il ne leur a été notifié leur droit de garder le silence. Constatant ces irrégularités, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens a, par un arrêt du 9 novembre 2011, annulé les procès-verbaux de placement en garde à vue et les procès-verbaux d'audition, faute pour les mesures en cause de répondre aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les convocations délivrées le 19 mai 2009. Elle annule enfin le jugement du tribunal correctionnel du 9 septembre 2010.
Or, dans son jugement, le tribunal correctionnel ne s'était pas prononcé sur cette question, les exceptions de nullité relatives aux mesures de garde à vue ayant été soulevées pour la première fois devant la cour d'appel. En l'espèce, si l'on peut, sans difficulté, constater une irrégularité susceptible d'entraîner la nullité des mesures de garde à vue et des actes dont elles sont le support nécessaire, la question se pose en revanche de savoir si cette cause de nullité pouvait être utilement invoquée pour la première fois devant la cour d'appel.
Saisie de cette question suite au pourvoi formé par la partie civile, la Chambre criminelle casse la décision rendue par la cour d'appel d'Amiens, et renvoie l'ensemble de la prévention, puisqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'article 385 du code de procédure pénale, dont elle rappelle le principe, lequel ne saurait être écarté du fait des vicissitudes de la jurisprudence de la Cour de cassation :
« Les exception de nullité en tant qu'elle visent la saisine du tribunal correctionnel et les actes antérieurs à cette saisine, doivent être présentées avant toute défense au fond. »