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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Conditions de l'appel contre l'exécution de la décision de gel de bien prise par les autorités étrangères

À la suite d'une décision de gel de bien rendue le 7 octobre 2010 par le procureur de la Reine au tribunal d'Amsterdam, le juge d'instruction de Perrigueux, en application des dispositions propres à l'entraide entre la France et les États membres de l'Union européenne, a, le 21 juillet 2011, ordonné la saisie du solde créditeur du compte ouvert au nom de M. D. et Mme A. V. K. au CIC Nord-Ouest. Le conseil de cette banque, qui s'estimait créancier privilégié, a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du tribunal. Par arrêt en date du 24 janvier 2012, la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable, comme ne rentrant pas dans les prescriptions de l'article 186-1 du code de procédure pénale selon lequel les parties peuvent interjeter appel des seules ordonnances qui y sont mentionnées, et au motif que l'article 695-9-22 du même code dispose que celui qui prétend avoir un droit sur le bien gelé doit former, par voie de requête adressée au greffe de la chambre de l'instruction dans les dix jours de la mise à exécution de la décision critiquée, un recours non suspensif qui ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel. L'établissement bancaire s'est pourvu en cassation, en considérant pour l'essentiel que la recevabilité de son appel devait être appréciée conformément, non pas aux dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, mais à celles de l'article 706-148 relatif à la saisie de patrimoine.

 

« Il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 [du code de procédure pénale], seul applicable en l'espèce, que toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien gelé peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 du code de procédure pénale ; [...] d'où il suit que le moyen ne peut être admis. »

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