Actualité du droit pénal et de science criminelle
À la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA), de M. M. et M. D., employés de la société E., une information avait été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs d'empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicide et blessures involontaires. La société E. puis MM. V., D., B., successivement directeur de l'usine se trouvant à Thiant et MM. C. et V., successivement directeur général de la société E., avaient été mis en examen. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait alors été saisie par ces deux derniers d'une demande d'annulation de leur mise en examen. Ils invoquaient la violation par le juge d'instruction des dispositions de l'article 116, alinéa 2, du code de procédure pénale, aux termes duquel le magistrat instructeur fait connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. La chambre de l'instruction avait alors fait droit à leur demande d'annulation, mais elle s'était également saisie de l'annulation des quatre autres mises en examen (la société E. et MM. V., D. et B.), sur le fondement de l'article 206 du code de procédure pénale.
Cette décision avait alors fait l'objet de pourvois en cassation de la part des parties civiles. Une question prioritaire de constitutionnalité avait aussi été formulée à l'égard de l'article 206 du code de procédure pénale, mais cette dernière fut rejetée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Plusieurs moyens étaient invoqués dans les pourvois, et en premier lieu une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, car la chambre de l'instruction avait prononcé la nullité d'un acte de procédure sans avoir invité toutes les parties à présenter leurs observations.
Or, la Haute juridiction prononce la cassation de la décision de la chambre de l'instruction, car cette dernière, statuant sur les requêtes présentées par MM. C. et V. aux fins d'annulation de leur mise en examen, avait d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, annulé les mises en examen de la société E. et de MM. V., D. et B.
Cet arrêt concernait l'affaire ô combien importante de l'amiante. Il présente un intérêt juridique en matière de procédure pénale. Une première question retenait plus particulièrement l'attention : il s'agissait de l'annulation d'office de mises en examen par la chambre de l'instruction.
Sur ce point, l'article 206 du code de procédure pénale dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure [...] ». Or, dans l'affaire qui nous occupe, la chambre de l'instruction avait prononcé la nullité de mises en examen sans avoir invité toutes les parties à présenter leurs observations. Pouvait-elle agir de la sorte ? La Cour de cassation répond à cette interrogation par la négative. Elle censure l'arrêt de la chambre de l'instruction en se fondant sur les articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174 et 206 du code de procédure pénale. Cette chambre de l'instruction ne pouvait pas procéder à de telles annulations « sans avoir permis aux parties d'en débattre ».
Cette solution n'est guère surprenante. Elle transparaît d'ailleurs dans d'autres décisions (Crim. 19 sept. 2006, n° 05-85.941, D. 2006. 3045, note G. Royer ; ibid. 2007. 973, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2006. 451, obs. C. Girault ; RSC 2007. 113, obs. A. Giudicelli. Dans un sens proche, Crim., 3 mai 2007, n° 06-82.149, D. 2007. 1663 ; AJ pénal 2007. 333 ; RSC 2007. 836, obs. R. Finielz). Cela va dans le sens de la préservation des droits des parties civiles.
Notons que cette cassation ne remettait pas en cause l'annulation des mises en examen de MM. C. et V., sur le fondement de l'article 116 du code de procédure pénale qui prescrit, pour mémoire, au juge d'instruction de faire connaître expressément à la personne entendue en première comparution « chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée », avec l'indication qu'il doit « préciser » leur qualification juridique. En l'espèce, les mises en examen avaient été annulées par la chambre de l'instruction en raison de l'indétermination temporelle et juridique des faits visés.
Cependant, la Cour de cassation censure également cette solution sur le même fondement de l'article 116 en estimant que les demandeurs à la requête en nullité avaient été mis en examen avec indication des qualifications juridiques commandées par les textes applicables « pour avoir, le premier de 1971 à 1994, le second de 1979 à 1994, en tout cas depuis temps non prescrit, involontairement causé la mort de 23 salariés et occasionné des blessures involontaires à 10 salariés de la société E., nommément désignés ». De la sorte, la Cour de cassation considère que l'obligation mentionnée par l'article 116 du code de procédure pénale avait été respectée. La nullité des mises en examen ne pouvait alors se justifier.