Actualité du droit pénal et de science criminelle
La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait à statuer sur deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz, en date du 23 mars 2012, dans une procédure ayant autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles concernant la société B. dans le secteur de la commercialisation des couteaux à usage industriel.
La première question était relativement longue : « L'article L. 450-4, alinéa 1, 2, 8, 9 et 10, du code de commerce est-il contraire à la Constitution, au regard de l'article 1er du préambule de la Constitution de 1946, du principe fondamental reconnu par les lois de la République de respect des droits de la défense, du droit de propriété et du droit au secret de la vie privée :
- en ce qu'il ne circonscrit pas les mesures de saisie pouvant être réalisées, sur autorisation judiciaire, par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce à la seule saisie des pièces et documents se rapportant aux agissements visés dans la requête et l'ordonnance,
- ne prévoit pas la possibilité à l'occupant des lieux ou à son représentant, contrairement aux dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, de prendre connaissance des critères de choix des documents,
- ne prévoit pas l'obligation de provoquer, préalablement à la saisie des documents, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense,
- en conséquence, permet aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce de saisir des documents de nature personnelle, confidentielle, ou couverts par le secret professionnel ? »
La seconde question avait, quant à elle, le contenu suivant : « L'article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce est-il contraire aux objectifs à valeur constitutionnelle de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, en ce qu'il ne précise pas, selon que l'on recherche ou non la preuve d'une infraction en train de se commettre :
- si l'infraction n'est pas en train de se commettre, les cas précis dans lesquels cette autorisation peut être accordée, le texte prévoyant seulement que le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée, sans autre précision,
- si l'infraction est en train de se commettre, la notion d'indices permettant au juge des libertés et de la détention d'autoriser une telle mesure ? »
La Chambre criminelle décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel.
L'article L. 450-4 du code de commerce régit dans notre droit les visites domiciliaires et les saisies en matière de concurrence. Il dispose ainsi que « les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter [...] ». La suite de l'article encadre la procédure en question. Cette disposition légale est aujourd'hui, bien connue et ses évolutions, à la suite du célèbre arrêt Ravon (CEDH 21 févr. 2008, Ravon c/ France), par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, ont donné lieu à de multiples commentaires.
Malgré les progrès de son contenu, et notamment le fait que l'ordonnance du JLD autorisant la visite « peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure », l'article L. 450-4 du code de commerce faisait ici l'objet de deux questions prioritaires de constitutionnalité par l'intermédiaire desquelles il lui était reproché d'être contraire au respect des droits de la défense, du droit de propriété et du droit au secret de la vie privée, mais aussi aux objectifs à valeur constitutionnelle de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
La Chambre criminelle ne l'entend cependant pas ainsi (pour d'autres non-lieu à renvoi de QPC formées contre cet article, Crim. 15 juin 2010, n° 10-80.018 et n° 09-86.073 ; Crim. 22 sept. 2010, n° 10-90.099). En premier lieu, et sans surprise, elle déclare que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles. En second lieu, elle estime que ces questions ne présentent pas un caractère sérieux dans la mesure où l'article L. 450-4 prévoit un contrôle effectif du juge concernant les visites et saisies (pour un exemple récent, Crim. 11 janv. 2012, n° 10-85.446). En effet, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter assure un contrôle effectif de la nécessité de chaque visite, tout en suivant et réglant les éventuels incidents. L'article L. 450-4 est, sur ces points, très clair : « Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée [...]. La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention [...]. Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale [...]. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation [...] ». Cet encadrement légal peut donc jouer, pour les juges de la Haute juridiction, à l'égard de la saisie, par l'administration, de documents de nature personnelle, confidentielle ou couverts par le secret professionnel. Il constitue un utile « garde-fou ». Il était rappelé enfin que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt de la visite.
Devant tant de garanties, il n'était pas possible pour les magistrats d'affirmer que l'article L. 450-4 du code de commerce méconnaît les droits et les objectifs à valeur constitutionnelle précités. La Chambre criminelle déclare alors qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel.
Cette solution emporte notre conviction. Elle rejoint d'ailleurs d'autres décisions dans lesquelles la Cour de cassation a également refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel des QPC portant sur le même article, au motif que la question ne « présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées de l'article L. 450-4 du code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge, de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment » (Crim. 1er déc. 2010, n° 10-80.016 et n° 10-80.017 ; Crim. 9 mars 2011, n° 10-85.310 ; Dans un sens proche, Crim. 19 oct. 2011, n° 10-88.197 et 10-88.194). La décision étudiée témoigne alors du caractère bien établi de cette jurisprudence.