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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Convocation par OPJ, contrainte et audition libre

N'ayant pas été examinée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de son contrôle a priori, la réforme de la garde à vue fait, sans surprise, l'objet d'un examen point par point par les Sages, dans le cadre du contrôle a posteriori. La décision n° 2011-191/194/195/197 QPC du 18 novembre 2011 n'a pas mis fin à la « saga » garde à vue (v. B. de Lamy, RSC 2012. 217). Pour preuve le Conseil a été de nouveau saisi par une décision de la Chambre criminelle du 11 avril 2012, cette fois concernant le régime prévu par l'article 78.

 

Si l'absence d'accès au dossier et les restrictions apportées à l'assistance d'un avocat n'étaient pas susceptibles d'être utilement invoquées, suite à cette décision du Conseil du 18 novembre 2011, tous les griefs n'étaient pas pour autant purgés. En effet, la rédaction de l'article 78 du code de procédure pénale fait apparaître une différence notable avec le régime prévu par l'alinéa 2 de l'article 62. Ce dernier limite la possibilité de placer un suspect en garde à vue aux seules infractions punies d'une peine d'emprisonnement ; en revanche, l'article 78 ne limite pas à ces mêmes hypothèses la faculté de convoquer un suspect ni de le contraindre à se présenter. Selon les requérants, cette absence de prévision méconnaîtrait le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte mises en oeuvre au cours de la procédure pénale. Par ailleurs, suite à la consécration de l'audition libre par le Conseil constitutionnel et les précisions apportées à cette occasion, les requérants soulevaient l'inconstitutionnalité du texte en ce qu'il ne prévoyait pas la notification à l'intéressé de son droit de se taire pas plus que de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.

 

Sur ces questions, le Conseil considère que l'article 78 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le droit à la sûreté des intéressés, tout en rappelant les exigences applicables à l'audition libre en formulant la même réserve d'interprétation que celle formulée le 18 novembre 2011.

 

Après l'examen des articles 62 et suivants du code de procédure pénale, après l'examen des dispositions applicables à l'enregistrement des gardes à vue en matière criminelle et celles limitant le choix de l'avocat en matière de terrorisme, le Conseil se prononce, pour la quatrième fois en moins d'un an sur le régime applicable à la garde à vue.

 

Le premier grief d'inconstitutionnalité soulevé par les requérants concernait d'ailleurs la possibilité de contraindre un suspect à se rendre devant un officier de police judiciaire, y compris pour une infraction non punie d'une peine d'emprisonnement. La question se posait de la nécessité de cette « rigueur », tant une telle possibilité de contrainte pouvait sembler liée à la prévision d'une peine privative de liberté par le texte d'incrimination. La décision du 24 juin 2011 pouvait laisser entrevoir un accueil favorable à un tel argument, le Conseil considérant en effet qu'une privation de liberté pendant une durée pouvant aller jusqu'à six jours n'était envisageable qu'à l'égard des personnes suspectées d'avoir commis une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. De la même façon, dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil reprochait à l'ancien régime de la garde à vue de permettre une privation de liberté « quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ». Pouvait-on considérer que toute atteinte à la liberté exigeait nécessairement qu'une peine d'emprisonnement soit prévue pour l'infraction reprochée ? À la lecture de cette décision du 18 juin 2012, la réponse est négative : la privation de liberté au-delà d'un certain délai est soumise à une telle exigence, l'usage de la contrainte ne l'est pas. Au contraire, selon le Conseil, l'usage de la contrainte est même admis par la Déclaration de 1789 elle-même. Le commentaire aux Cahiers observe en effet que l'article 7 de la Déclaration prévoit que « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance ». L'argument semble imparable, la restriction aux droits fondamentaux serait prévue par le texte fondateur des droits fondamentaux.

 

Il n'est pas certain que l'argument soit convaincant (notamment au regard des exigences conventionnelles, v. en ce sens O. Bachelet, Gaz. Pal. 10 juillet 2012). Si l'article 7 de la Déclaration impose bien à tout citoyen appelé ou saisi, dans les cas prévus par la loi, d'obéir, l'on peut être étonné d'y voir une exception à l'article 9, refusant toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne. Ces différents articles semblent en effet renvoyer à des hypothèses différentes, quoique complémentaires : dans les cas prévus par la loi, l'intéressé doit obéir, mais cette exigence d'obéissance ne permet pas pour autant de prévoir une mesure excessive pour s'assurer de sa personne. Visées côte à côte dans les précédentes décisions relatives à la garde à vue ou à la retenue douanière, ces dispositions semblent pour la première fois s'opposer. Le télescopage des exigences constitutionnelles opéré par le Conseil peut donc surprendre, tant l'obligation de comparaître n'implique pas de facto la possibilité de recourir à la force publique. Surtout, une telle exception ne semble pas conforme à l'esprit de la Déclaration.

 

S'agissant en second lieu des droits du suspect auditionné « librement », le Conseil est fidèle à sa jurisprudence, en prévoyant les mêmes obligations qu'en matière d'enquête de flagrance. Le Conseil vient en effet exiger la notification de la nature et de la date de l'infraction et du droit de quitter à tout moment les locaux. Un tel droit pourrait d'ailleurs prendre véritablement son sens. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, le refus du suspect d'être auditionné librement devrait logiquement se traduire par un placement en garde à vue, au point que l'on s'interroge sur l'effectivité du droit de quitter les locaux. En revanche, lorsque la personne suspectée d'avoir commis une infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement n'est pas prévue est convoquée dans le cadre d'une enquête préliminaire, ne pouvant être placé en garde à vue, le suspect pourra effectivement quitter les locaux.

 

Enfin, l'on remarque que le Conseil n'examine pas l'argument lié à l'inconstitutionnalité du texte compte tenu de l'absence de notification à l'intéressé de son droit de se taire. Un tel « oubli » est regrettable, même si l'on devine que le silence de l'intéressé serait contraire à la logique de l'audition libre. Toutefois, une telle prévision aurait permis à l'intéressé d'accepter de faire des déclarations en connaissance de cause, atténuant ainsi le risque de méconnaissance des droits fondamentaux au cours de telles auditions. Surtout, une telle prévision aurait permis d'anticiper les exigences européennes, puisque la directive du 22 mai 2012 devrait conduire à prévoir la notification du droit de garder le silence à tout suspect, qu'il soit gardé à vue ou auditionné « librement ».

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