Actualité du droit pénal et de science criminelle
n° 11-88.471
Le premier président de la cour d'appel d'Orléans avait, par une ordonnance du 8 novembre 2011, annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) ayant autorisé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à effectuer des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société LR en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. En l'occurrence, il était reproché au JLD d'avoir usé d'une ordonnance pré-rédigée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Il était en effet démontré que le juge s'était borné à apposer de façon manuscrite son nom en première et dernière pages du projet de la DIRECCTE, la date de l'ordonnance et celle avant laquelle les opérations autorisées devraient être effectuées. Le premier président de la cour d'appel se montrait d'ailleurs très critique à l'égard de ces ordonnances pré-rédigées par l'administration perçues comme « une ingérence de l'administration dans les pouvoirs dévolus à l'autorité judiciaire ».
La DGCCRF avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait, notamment, au premier président de la cour d'appel de ne pas s'être interrogé sur le bien-fondé de la requête de l'administration afin de déterminer si l'autorisation de visites était légalement justifiée. Il est vrai qu'en l'occurrence, après avoir énoncé que le premier juge s'était borné à reproduire les motifs de la requête de l'administration sans examiner les pièces produites, l'ordonnance attaquée avait annulé sa décision sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la requête de l'administration. La Haute juridiction prononce alors la cassation de cette ordonnance en se fondant sur l'article 561 du code de procédure civile prévoyant que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En outre, le pourvoi reprochait à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'avoir ordonné la restitution immédiate à la société LP des documents saisis dans ses locaux après avoir annulé la décision du juge des libertés et de la détention alors que, sa décision étant susceptible d'un pourvoi en cassation, elle n'était pas encore définitive. La cassation est à nouveau prononcée par la Haute juridiction en se fondant, cette fois-ci, sur l'article L. 450-4 du code de commerce.