Actualité du droit pénal et de science criminelle
n° 12-81.676
En date du 15 juillet 2011, une personne de nationalité française a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour détention arbitraire et actes de torture et barbarie, faits qui auraient été commis au Cameroun en 2010. Par ordonnance en date du 15 septembre 2011, le juge d'instruction a dit, sur réquisitions non conformes du parquet, y avoir lieu à suivre l'information, uniquement pour les faits commis à compter du 30 septembre 2010. Sur appel, probablement interjeté par le parquet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et a considéré y avoir lieu à refus d'information en application des articles 85 et 86 du code de procédure pénale. L'arrêt de la chambre de l'instruction a constaté que « la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un État étranger, s'étend aux organes et agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'État concerné » et que, par conséquent, « les faits dénoncés ne sont pas légalement susceptibles de poursuites devant les juridictions pénales françaises ». La partie civile constituée a formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 19 mars 2013, rendu sous le visa des articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la Chambre criminelle a cassé l'arrêt attaqué en retenant dans son attendu conclusif que :
« [Le] juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire en son principe à l'immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants. »