Actualité du droit pénal et de science criminelle
L'antépénultième alinéa de l'article 521-1 du code pénal qui prévoit une exception selon laquelle les courses de taureaux ne tombent pas sous le coup de la loi pénale lorsqu'une tradition locale interrompue peut être invoquée, ne méconnaît pas le principe d'égalité selon le Conseil constitutionnel. Cette méconnaissance avait été invoquée au soutien d'une QPC dans le cadre d'une procédure en annulation d'une décision par laquelle le ministre de la Culture et de la Communication avait inscrit, en application de l'article 12 de la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la corrida au patrimoine immatériel de la France. La QPC soulevée devant le tribunal administratif a été transmise par le Conseil d'État (CE 20 juin 2012, n° 357798).
L'article 521-1 du code pénal punit les sévices et actes de cruauté envers les animaux. Seule l'existence d'une tradition locale ininterrompue fait obstacle à ce que s'applique à une course de taureaux - et de manière similaire aux combats de coqs - cette disposition pénale. Le Conseil constitutionnel a refusé de déclarer cette exception contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Il affirme d'abord que ces pratiques traditionnelles ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. La protection des animaux n'a qu'une valeur législative et ne bénéficie d'aucune protection constitutionnelle, libre donc au législateur de prévoir des exceptions.
Le Conseil souligne ensuite que cette exonération « n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ». Sa solution est fondée dès lors que le principe d'égalité «ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (décis. n° 81-132 DC, 16 janv. 1982). En l'espèce, « la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Cela ne signifie pas tant que la tradition tauromachique n'est pas incompatible avec la finalité de protection des animaux de l'article 521-1 du code pénal que d'admettre que l'objet de la loi est de préciser le régime juridique des actes de cruauté sur les animaux et ses contours.
Une modulation géographique de l'égalité devant la loi pénale a déjà été admise par le passé. Si une telle différence de traitement n'est pas contestable, elle est plus convaincante lorsque celle-ci n'a pas pour fondement des revendications culturelles ou la prise en compte d'une forme d'identité régionale mais des éléments objectifs relatifs à l'ordre public. Ainsi, dans sa décision 5 août 1993 (décis. n° 93-323 DC, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité), le Conseil avait-il validé les contrôles opérés dans des zones frontières où existent « des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liés à la circulation internationale des personnes » (v. également. décis. du 22 avril 1997, n° 97-389 DC, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration).
Concernant l'argument selon lequel la notion « de tradition locale ininterrompue », sur laquelle repose cette différence de traitement, serait contraire au principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi imposé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil reprend sa jurisprudence antérieure. Il rappelle que des incriminations pénales fondées sur des notions qu'il appartient au juge d'interpréter pour apprécier les situations de fait y correspondant n'en sont pas pour autant des incriminations arbitraires (v. déjà décis. n° 2009-590 DC du 22 oct. 2009).
Si la clarté de la loi pénale n'est pas en cause, on ne pourra en dire autant de celle de la jurisprudence. La Cour de cassation a en effet une interprétation « sentimentale » (P. Deumier, La tradition tauromachique, source sentimentale du droit, RTD civ. 2007. 57) et laxiste de la tradition tauromachique accentuant en conséquence l'atteinte à la force juridique de la règle de droit et à son unité (N. Molfessis, La tradition locale et la force de la règle de droit, RTD civ. 2002. 181). À défaut pour le législateur de consacrer que « les toros s'ennuient le dimanche quand il s'agit de mourir pour nous » (J. Brel), il serait déjà un maigre progrès que de confier au pouvoir réglementaire la fixation des localités concernées par une telle tradition sur le modèle de la chasse au gibier d'eau, la nuit, à partir de postes fixes.