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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Correctionnalisation et principe d'égalité devant la justice

Par ordonnance du 14 février 2012, les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ont ordonné la mise en accusation de M. E. A. et de huit autres mis en examen devant la cour d'assises spéciale de Paris du chef d'importation de stupéfiants commise en bande organisée et d'infractions connexes. Ces magistrats ont par ailleurs ordonné, après disjonction, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de l'ensemble des autres mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'autres délits connexes en procédant à une correctionnalisation de pure opportunité. Les mis en examen renvoyés devant la cour d'assises ont interjeté appel de l'ordonnance de règlement devant la chambre de l'instruction. Par arrêt du 15 mai 2012, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation au motif qu'elle n'était saisie que des appels interjetés par les mis en examen qui avaient fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation et qu'elle n'avait pas en conséquence à apprécier la décision des magistrats instructeurs quant aux conditions de renvoi ou de non-lieu des faits imputés aux personnes non visées par les appels qui lui étaient soumis. M. E. A. s'est pourvu en cassation contre cette décision au motif que l'indivisibilité des faits objets d'une même poursuite, l'effet dévolutif de l'appel et le principe d'égalité devant la justice imposaient à la chambre de l'instruction d'examiner les faits reprochés à l'ensemble des mis en examen, et non seulement ceux reprochés aux seuls appelants, et lui interdisaient de procéder à la disjonction de certains des faits objets de l'information pour procéder à leur correctionnalisation en opportunité.

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 22 août 2012 un arrêt qui, s'il fait une exacte application des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'effet dévolutif de l'appel devant la chambre de l'instruction, n'en élude pas moins la délicate question de la compatibilité de la pratique de la correctionnalisation avec le principe d'égalité devant la justice notamment affirmé par l'article préliminaire du code de procédure pénale. Rappelons en effet qu'il résulte de ce texte que « les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ».

 

Il résulte des articles 201 à 205 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose d'un vaste pouvoir de révision des informations judiciaires qui lui sont dévolues. L'article 202 dispose ainsi que la chambre de l'instruction « peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police ». De même, l'article 204 prévoit que « la chambre de l'instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen [...] des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ». Il reste que ce pouvoir de révision ne peut être exercé en violation de l'effet dévolutif de l'appel. Si l'on cherchera en vain dans le code de procédure pénale la disposition fondant cet effet de l'appel devant la chambre de l'instruction, nul ne contestera pourtant ce que la doctrine la plus classique enseignait en contemplation de la jurisprudence de la Chambre criminelle : « L'effet dévolutif de l'appel soumet à la chambre [de l'instruction], pour un nouvel examen, les points de fait et de droit sur lesquels le juge avait statué par l'ordonnance attaquée » (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, p. 537). L'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction est fixée selon ce principe, cette juridiction ne pouvant examiner autre chose que les chefs de l'ordonnance du juge d'instruction qui lui sont déférés par l'acte d'appel. Les dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale, au sujet de la chambre des appels correctionnels, sont à cet égard très éclairantes : « l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 » ; chacun reconnaîtra la règle tantum devolutum.

 

En cas d'appel d'une ordonnance de règlement complexe interjeté par un seul mis en examen, les limites de l'effet dévolutif de l'appel ont donc cette conséquence que la chambre de l'instruction ne saurait se considérer saisie des chefs de l'ordonnance relatifs aux mis en examen non appelants que l'appelant est en tout état de cause irrecevable à contester. Partant, le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction est insusceptible de s'exercer à l'égard de ces derniers, ces mis en examen auraient-ils bénéficiés de la correctionnalisation en opportunité des faits qui leur étaient reprochés. Une solution semblable avait d'ailleurs déjà été retenue dans un arrêt non publié du 13 février 2008 rendu dans une espèce analogue (Crim. 13 févr. 2008, n° 07-88.001). Dans cette espèce toutefois, la Chambre criminelle s'était fondée sur l'appréciation souveraine de la chambre de l'instruction pour rejeter le pourvoi.

 

Ces arguments techniques au soutien de la solution retenue par la Chambre criminelle ne sont pourtant que de peu de poids face à la difficulté plus fondamentale posée par le pourvoi. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est certes venue consacrer la pratique de la correctionnalisation en opportunité des faits criminels en insérant dans le code de procédure pénale un article 186-3 permettant à la personne mise en examen et à la partie civile d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque ces parties estiment que les faits renvoyés devant cette juridiction constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Simultanément, l'article 469 du code de procédure pénale a été complété par un troisième alinéa interdisant au tribunal correctionnel de se déclarer, d'office ou à la demande des parties, incompétent en raison de la nature criminelle des faits déférés, à la condition que cette juridiction ait été saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction et que la victime ait été constituée partie civile et ait été assistée d'un avocat à la date de l'ordonnance de règlement. Il était en définitive dans l'intention du législateur de « permettre aux parties de contester la compétence de la juridiction de jugement lors du règlement de l'information tout en limitant les possibilités de contester cette compétence lors du jugement » (Rapport n° 441, 2002-2003, p.373).

 

Cette réforme a pourtant laissé entière la question de la validité de la pratique consistant à procéder, au stade du règlement de l'information, à la disjonction de faits identiques reprochés à plusieurs mis en examen, pour ne procéder à une correctionnalisation qu'au bénéfice de seulement certains d'entre eux. Cette pratique, qui n'est pas rare, se heurte à l'évidence au principe d'égalité devant la justice. C'est en effet en pure opportunité, et fréquemment sans autre motivation que la référence à « l'intérêt d'une bonne administration de la justice », que ces décisions sont rendues par les magistrats instructeurs. Cette difficulté prend de surcroît un relief particulier lorsque la correctionnalisation consiste, comme en l'espèce, à abandonner la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle va simultanément être reprochée à ceux des mis en examen qui feront l'objet d'une mise en accusation du chef de faits criminels. Songeons que, sur la question distincte de la constitutionnalité des dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale qui permettaient à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention provisoire, le Conseil constitutionnel s'était précisément fondé sur le principe d'égalité de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme pour invalider ces dispositions dans la décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010. Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions conféraient à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver un mis en examen de garanties prévues par la loi en matière de détention provisoire et notamment du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire. La difficulté est ici semblable et les arguments techniques avancés par la Chambre criminelle ne suffisent pas à justifier l'atteinte portée au principe d'égalité devant la justice qui imposait que soit motivé le traitement différencié réservé aux mis en examen appelants.

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