Actualité du droit pénal et de science criminelle
Comme le soulignent Benoît Bastard et Christian Mouhana, « si les ambitions et la place du TTR dans le système pénal actuel sont relativement faciles à appréhender, il reste une inconnue de taille : la définition du TTR lui-même »(5). En effet, si l'étude des déterminants sociologiques ou anthropologique qui sont à l'origine de l'émergence et de l'affirmation du TTR semble avoir largement été menée et exposée, son rapport au droit n'est pas encore clairement établi. Or, bien que le code de procédure pénale ne fasse aucune référence explicite au traitement en temps réel des procédures pénales, il paraît possible d'interroger l'articulation de certains dispositifs préconisés par ce code pour y déceler ce qui pourrait être le « fondement juridique » du TTR. Pour autant, il semble établi que le TTR s'est d'abord imposé, historiquement, comme une pratique parquetière empirique avant d'être généralisée et d'emporter des incidences réelles sur l'organisation et le fonctionnement des parquets.
Le TTR comme pratique professionnelle
Au sein de chaque tribunal de grande instance de France le TTR est aujourd'hui une réalité pouvant être matérialisée par un espace et des moyens dédiées. Il y est en effet possible d'identifier des locaux, des équipements - en particulier de communication - et du personnel (magistrats et greffiers) spécifiquement affectés au service du TTR. Mais avant d'être l'un des principaux vecteurs de la nouvelle organisation des parquets, le TTR est avant tout la traduction fonctionnelle d'une idée : éliminer toute césure temporelle entre la phase de l'enquête policière et l'orientation des procédures décidée par le parquet.
Supprimer l'espace temporel entre l'enquête policière et la décision du parquet
Dans l'expression « traitement en temps réel » il y a deux segments. Il y a d'un côté le mot « traitement », de l'autre la formule « en temps réel ». Le « traitement » c'est celui du parquet, c'est-à-dire la décision que doit prendre le magistrat du parquet, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, sur chaque procédure menée d'initiative ou sur instruction (du parquet) par les enquêteurs. Cette décision d'orientation des procédures peut être de plusieurs ordres. Il peut s'agir d'une décision de réorientation de l'enquête (nouvelles investigations, jonction avec une autre procédure, dessaisissement d'un service au profit d'un autre, etc.). Elle peut être aussi une décision de classement sans suite pour un motif juridique (absence d'infraction, extinction de l'action publique ou auteur de l'infraction non identifié) ou, plus rarement désormais(6), pour un motif d'opportunité (par exemple : trouble ou préjudice peu important causé par l'infraction). Enfin, la décision du parquet peut consister en l'attribution d'une réponse pénale. Celle-ci peut être une décision de poursuite devant les juridictions de jugement selon les différents modes de poursuite ou d'instruction, ou une orientation vers une alternative aux poursuites.
Hormis l'extension des modes de poursuite et le développement des alternatives aux poursuites, la sélection et l'orientation des procédures pénales a toujours été l'une des missions essentielles du parquet(7). La différence entre le traitement avant et le traitement après la mise en oeuvre du TTR réside dans le fait que le TTR réalise la concomitance entre la clôture définitive ou partielle de l'enquête et la décision parquetière.
Le terme « en temps réel » exprime, justement, cette concomitance du temps policier et du temps parquetier. Le « temps réel » évoque non pas l'idée que le temps du traitement des procédures hors TTR soit irréel, mais plutôt l'idée d'instantanéité(8) et de cette coïncidence recherchée entre l'aboutissement même temporaire de l'enquête et la décision sur la suite à donner à cette enquête. Contrairement à l'analyse développée par certains auteurs(9), le TTR n'est pas nécessairement une gestion de l'urgence(10). L'essence du TTR réside donc non pas tant dans l'urgence qui le caractériserait mais dans cette instantanéité des deux phases de l'enquête. D'ailleurs, les dossiers traités dans le cadre du TTR ne concernent pas nécessairement des faits flagrants, ni récents. Des enquêtes conduites en préliminaire, parfois depuis de longs mois, aboutissent aussi au TTR sans que ne soit caractérisée une quelconque urgence. De même, des décisions de poursuite prises par les parquetiers dans le cadre du TTR consistent souvent en des renvois devant les juridictions de jugement à des audiences fixées à plusieurs semaines, voire à plusieurs mois en fonction des délais d'audiencement de ces juridictions. Ainsi, on ne peut assimiler le TTR à de la simple gestion de l'urgence.
Certes, le TTR raccourcit le délai entre la fin de l'enquête et la décision judiciaire. Quelques fois, comme dans les cas de déferrements aux fins de mise en oeuvre d'une comparution immédiate, d'une comparution par procès-verbal ou de présentation devant le juge d'instruction, il y a une certaine rapidité dans l'enchaînement des phases en raison des délais imposés par la procédure pénale. Pour autant, l'intérêt pratique du TTR réside avant tout dans le dialogue qui s'établit à cet instant précis entre les enquêteurs et le parquet. D'ailleurs, vu du côté des enquêteurs le TTR est très vraisemblablement perçu d'abord comme un système de communication avec le parquet.
Du point de vue de l'efficacité de la mise en état des affaires pénale(11), ce dialogue n'est pas dénué d'intérêt pratique. Car, l'échange qui s'établit entre les enquêteurs et le parquet permet aussi au magistrat du parquet de percevoir et d'apprécier les forces et les faiblesses d'une procédure avant une éventuelle phase juridictionnelle. Naturellement, cette appréciation n'est pas toujours parfaite. Et, il arrive fréquemment que la procédure que le parquetier découvre lors de la préparation de l'audience ne soit pas l'exact reflet de la perception acquise dans le cadre du TTR. Néanmoins, l'échange professionnel qui s'établit au TTR est plutôt porteur d'efficacité, en particulier sur le plan de l'organisation des parquets.
Le TTR est un outil d'organisation du parquet
Avant la généralisation du TTR, le traitement des procédures par le parquet relevait, pour l'essentiel, de l'étude des dossiers transmis par les services d'enquête. La décision d'orientation sur chaque procédure était prise et formalisée par le parquetier dans les délais que lui permettait l'écoulement des flots de dossiers reçus. L'institution du TTR a induit dans les parquets de nouveaux modes de fonctionnement et d'organisation(12) en raison de deux facteurs. D'une part, les conditions d'émergence du TTR dans le système pénal impliquaient une adaptation structurelle des parquets pour répondre aux finalités assignées et implicites du nouveau dispositif. D'autre part, la force entraînante du TTR a bouleversé l'économie générale du système au point qu'il a fallu faire face au succès du dispositif.
Le TTR est né de la convergence de deux facteurs : l'un d'ordre sociologique, l'autre juridique(13). Du point de vue sociologique, l'institution judiciaire devait faire face à une demande sociale de justice de plus en plus grande. Cette demande croissante de justice entraînait, en particulier au pénal, un flux corrélativement croissant de procédures auquel il fallait répondre. Parallèlement, sur le plan politique, la justice pénale était sommée d'apporter une réponse systématique et efficace à l'évolution de la délinquance et de la criminalité(14).
Du point de vue juridique, d'importantes réformes législatives ont institué au cours de la décennie 1975-1985 de nouveaux modes de saisine des juridictions pénales. C'est le cas de la comparution par procès-verbal(15), de la comparution immédiate(16) et, surtout, de la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) instituée par la loi du 30 décembre 1985(17). En effet, la possibilité reconnue à l'officier de police judiciaire de notifier au prévenu une convocation en justice sur instruction du procureur de la République reposait sur un double objectif. D'une part, saisir l'occasion de la présence de la personne mise en cause dans les locaux de la police et de la gendarmerie pour lui notifier sa convocation en justice, au risque de ne pas la retrouver ultérieurement. Cette possibilité réduisait de fait les aléas de la citation par acte d'huissier et, par voie de conséquence, le nombre de décisions rendues par défaut. D'autre part, elle visait à supprimer les délais inhérents à la transmission des dossiers par courrier. Par la même occasion, on tentait de répondre à la séculaire critique sur la lenteur de la justice(18). La mise en oeuvre de ces nouveaux modes de poursuite nécessitait, de fait, une nouvelle forme de communication entre le parquet et les services d'enquête. Le téléphone, la télécopie et désormais le courrier électronique sont dès lors devenus des équipements indispensables au fonctionnement du TTR.
Le succès fulgurant du TTR est attesté non seulement par sa généralisation dans tous les TGI mais aussi par la part prépondérante des convocations par officier de police judiciaire dans le nombre des saisines des juridictions correctionnelles.(19) Ce succès a abouti à la mise en place au sein de chaque parquet, en fonction de sa taille, d'une organisation adaptée. Ainsi, dans chaque parquet un service de TTR avec du personnel fixe ou tournant a été créé. Des systèmes de communication (téléphone, télécopie, messagerie électronique et bientôt visio-conférence) dédiés à ce service ont été installés. Selon l'importance de la juridiction, des sections spécialisées ou sectorisées(20) du TTR (affaires concernant le mineurs, affaires économiques et financières, affaires criminelles, etc.) ont parfois été instituées. Le service du TTR est devenu le centre névralgique du parquet. C'est le lieu de l'exercice de l'action publique et donc de la mise en oeuvre de la politique pénale. C'est aussi le lieu du suivi et du contrôle de l'action de la police judiciaire. La maîtrise de l'audiencement en dépend largement. Le TTR c'est la tour de contrôle et de pilotage de l'activité pénale du TGI.
Le TTR dans les méandres du code de procédure pénale
Aucune disposition du code de procédure pénale ne fait explicitement référence au TTR. On sait par ailleurs que le TTR est issu des expériences innovantes menées par certains procureurs de la République dans des grands TGI au cours des années 1990. Cependant, comment imaginer qu'un dispositif qui s'insère à ce point au coeur de la mise en oeuvre de la procédure pénale puisse échapper à l'emprise du droit ? En réalité, si la notion de traitement en temps réel des procédures pénales peut être considérée comme un objet juridiquement non identifié, ses déterminants se retrouvent dans les différentes dispositions qui encadrent la phase pré-sentencielle du procès pénal. Malgré la difficulté d'une recherche exhaustive de ces dispositions, on peut tenter de les déceler d'abord dans les principes qui fondent les décisions judiciaires du parquet puis, dans les mécanismes de suivi et de contrôle de l'enquête policière.
Le TTR à travers les principes qui fondent les décisions judiciaires du parquet
En examinant les principes qui régissent les décisions du parquet et principalement celles qui concernent l'orientation des procédures pénales, on peut déceler quelques fondements juridiques du TTR. Il y a d'abord les dispositions des articles 40 premier alinéa et 40-1 du code de procédure pénale. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 40, « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ». L'article 40-1, quant à lui, précise les trois types de décisions que le procureur de la République peut être amené à prendre, à savoir : l'engagement des poursuites, la mise en oeuvre d'une alternative aux poursuites et le classement sans suite. Ces textes formalisent le principe de la libre appréciation de la suite que le procureur de la République juge opportun d'apporter à une enquête policière clôturée dont l'article 19 prescrit le compte rendu immédiat à son attention(21). La combinaison de ce pouvoir d'appréciation avec le principe posé à l'article 390-1 en vertu duquel la convocation délivrée par l'officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République vaut citation à personne, associée à l'objectif d'efficacité attaché à l'institution de la COPJ, aboutit à créer une nécessité pratique de communication entre le parquet et les enquêteurs. Cette communication à double sens consiste : pour l'enquêteur à rendre compte, « sans délai », de l'évolution de son enquête pour respecter les prescriptions de l'article 19 et pour le procureur de la République à statuer sur la suite judiciaire qui lui paraît la plus opportune. Or, la loi ne fixe pas les conditions matérielles de cette communication entre le parquet et les enquêteurs. C'est donc la pratique qui a trouvé au gré des contingences locales, les possibilités matérielles pour assurer la continuité de cette communication.
Ensuite, interviennent une série de dispositions qui confèrent au parquet un pouvoir d'initiative dans la conduite de l'enquête. C'est par exemple le cas de l'article D2 alinéa 3 du code de procédure pénale(22) qui laisse au parquet le choix du service d'enquête chargé de conduire les investigations. Cette liberté de choix du service d'enquête induit celle de dessaisir un service au profit d'un autre dans l'intérêt de l'enquête. La mise en pratique de ces options oblige à créer des contacts dont le TTR est le cadre habituel.
Le procureur de la République est également prescripteur de nombreux actes dont des réquisitions de contrôle qui transitent bien souvent par le canal du TTR. Il en est ainsi des différentes réquisitions de contrôle des personnes et des lieux prévues aux articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale. Parallèlement, le TTR est devenu le cadre des demandes d'autorisation adressées par les enquêteurs au parquet. C'est le cas par exemple des demandes de prolongation des gardes à vue, de l'enquête de flagrance(23) ou d'utilisation de la force publique pour contraindre une personne à comparaître devant l'officier de police judiciaire(24). Les enquêteurs utilisent également habituellement le cadre du TTR pour solliciter du procureur de la République qu'il requiert auprès du juge des libertés et de la détention l'autorisation d'une perquisition sans assentiment ou la mise en place d'une interception de communication dans le cadre des procédures de criminalité organisée(25).
Le TTR à travers les dispositifs de suivi et de contrôle des actes d'enquête
Le parquet dispose d'un pouvoir général de contrôle des enquêtes judiciaires menées en flagrance ou en préliminaire(26). Ce contrôle porte à la fois sur la régularité générale de la procédure et sur les dispositifs plus spécifiques tel celui de la garde à vue. Ce contrôle s'étend jusqu'au choix de la stratégie d'enquête.
Ce contrôle général s'intéresse d'abord au cadre juridique de l'enquête(27). Le procureur de la République apprécie et valide ce cadre juridique choisi par les enquêteurs. Il contrôle la pertinence des qualifications juridiques des faits retenues et les spécificités procédurales susceptibles de leur être appliquées(28). Dans le cadre de ce pouvoir général de contrôle exercé par le procureur de la République, le TTR sert aux enquêteurs comme canal de recueil des avis, de renseignements et d'instructions sur les procédures en cours.
En matière de garde à vue, le TTR est le canal naturel de transmission au parquet de l'avis de placement en garde à vue prescrit par le premier alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale(29). De même, les demandes de prolongation des mesures de garde à vue transitent par le service du TTR(30). Les échanges entre le parquet et les enquêteurs sont également très fréquents par le biais du TTR en ce qui concerne la mise en oeuvre des mécanismes des réquisitions judiciaires, des prélèvements techniques et de recours aux experts prévus aux articles 60, 60-1, 76-2, 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale.
En somme, des dispositifs épars prescrivent des échanges (demandes d'autorisation, réquisitions, avis et comptes rendus obligatoires) entre le parquet et les services d'enquête au cours de la phase procédurale qui précède la décision du ministère public relative à l'orientation des procédures. La traduction opérationnelle de ces échanges donne corps à la réalité du TTR.
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Le TTR est donc, en réalité, un concept juridiquement neutre. Il constitue un système de communication dont les justifications obéissent à des objectifs juridiques et de politique pénale. Il est devenu le point de contact des entités et services extérieurs avec l'institution judiciaire. C'est au TTR qu'atterrissent généralement les signalements concernant des situations d'urgence. Le compte rendu téléphonique fait par les enquêteurs est la forme habituelle de ce dialogue quotidien entre le parquet et les services d'enquête. Loin de constituer le symbole d'une prise de pouvoir des enquêteurs au détriment du parquet et donc de l'autorité judiciaire(31), le TTR favorise plutôt le rapprochement des deux pôles avec une exigence de confiance réciproque. Ce rapprochement institutionnel est au quotidien largement constructif au-delà des tempéraments et des caractères des acteurs qui y participent. En effet, l'enquêteur qui rend compte au parquet de l'évolution de son enquête a un intérêt majeur : faire en sorte que le fruit de son investissement professionnel puisse déboucher sur un résultat judiciaire positif. Le parquetier, quant à lui, veut s'assurer à la fois de la régularité de la procédure et de la réalité factuelle et juridique du dossier. Le TTR est donc un lieu de convergence d'intérêts dans laquelle la finalité ultime reste la pertinence de la décision judiciaire attendue.