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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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La distinction police administrative / police judiciaire au sein de la jurisprudence constitutionnelle

Le 11 février 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie, promettait que l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI, et non « LOPPSI 2 », puisque le 29 août 2002 a été votée la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : LOPSI) interviendrait avant la fin de l'été 2008(2). La promesse n'a pas été tenue. La loi a été définitivement adoptée le 8 février 2011(3). Née au forceps, la LOPPSI a ensuite été déférée le 15 février 2011 au Conseil constitutionnel, presque sans surprise(4), par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs qui arguaient de l'inconstitutionnalité de quinze de ses articles. Dans sa décision rendue le 10 mars 2011(5), le Conseil constitutionnel juge que huit articles et plusieurs dispositions de cinq autres articles sont contraires à la Constitution.

 

Au-delà des multiples apports de la décision du 10 mars 2011, que ce soit notamment au titre de la normativité des dispositions législatives, des exigences constitutionnelles en matière de droit pénal ou de technologie de l'information et de la communication (TIC), la présente contribution ne réalisera pas l'analyse juridique de la totalité de la décision portant sur la LOPPSI. D'aucuns s'en sont déjà chargés ou s'en chargeront dans un proche avenir. Cette étude constitue l'occasion d'illustrer de façon remarquable la dimension constitutionnelle de la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. La jurisprudence constitutionnelle, et cette décision en particulier, démontrent que bien loin d'être un simple instrument de répartition du contentieux, la distinction entre les deux types de police est une clé juridique essentielle ouvrant la voie à la résolution de la confrontation entre les droits et libertés constitutionnellement garantis et les dispositifs policiers.

 

Jouissant d'un fort ancrage au sein des jurisprudences administrative et judiciaire où elle a fait son apparition, la distinction policière a progressivement conquis les rivages du droit constitutionnel où elle bénéficie également d'un solide point d'attache au sein de la jurisprudence constitutionnelle à travers les deux objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. Le premier constitue le support de réception à la branche administrative de la police, le second représente le support de réception à la branche judiciaire de la police. Schématiquement, lorsqu'un dispositif policier a pour finalité « la sécurité des personnes et des biens » au sens de la jurisprudence constitutionnelle, la satisfaction de la tranquillité, de la salubrité ou de la sécurité publiques, ou encore la sûreté de l'État en ce qui concerne la réglementation à l'entrée et au séjour des étrangers, il reçoit de la part du Conseil constitutionnel la qualification de dispositif policier de nature administrative. En revanche, lorsqu'un dispositif policier est destiné à constater les infractions, à en rassembler les preuves, à rechercher ou à poursuivre leurs auteurs, il est qualifié par le même juge de dispositif policier de nature judiciaire. Dès lors, la diversité policière se trouve réduite à une dualité bien commode, car une fois la nature policière de chaque dispositif révélée, la mobilisation de la distinction rend possible l'identification d'un ensemble de limites constitutionnelles. Aussi, la distinction police administrative / police judiciaire dessine-t-elle une sorte de « cartographie » des rapports entre les droits et libertés fondamentaux et les dispositifs policiers où, pour chaque chemin policier emprunté (à savoir police administrative ou police judiciaire), un certain nombre de limites constitutionnelles flèchent le parcours. Deux standards de limites constitutionnelles peuvent effectivement être élaborés. D'une part, le standard applicable aux dispositifs de police administrative qui comprend deux limites constitutionnelles : l'exigence de la poursuite d'un but de police administrative et l'interdiction de privatiser la police administrative. D'autre part, le standard applicable aux dispositifs de police judiciaire qui compte trois limites constitutionnelles : l'exigence de la poursuite d'un but de police judiciaire, l'interdiction de privatiser la police judiciaire et la nécessité de prévoir la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. De la sorte, la distinction policière offre une grille de lecture particulièrement précieuse dans un contexte post-11 septembre 2001 marqué par la prolifération des moyens policiers : elle fixe, pour partie, et à tout le moins, les règles du jeu permettant d'identifier les limites constitutionnelles aux mesures de police(6).

 

Sous l'angle d'exploration adopté, la limite constitutionnelle tirée du but des polices administrative et judiciaire, largement étudiée par ailleurs(7), ne sera pas traitée dans la mesure où la décision du 10 mars 2011 n'apporte rien de très nouveau en la matière. « Nihil novi sub sole », écrirait-on en latin. Les développements seront exclusivement axés autour de l'interdiction de privatiser les polices administrative et judiciaire (I) et de la direction et du contrôle de l'autorité judiciaire (II), car sur ces deux points la décision commentée apporte d'utiles précisions.

 

I - Les précisions relatives à l'interdiction de privatiser la police

Dans un contexte travaillé par la crise de l'État providence et par une demande sécuritaire exacerbée, le monopole étatique de la sécurité s'érode progressivement. Le sociologue Sebastian Roché évoque à ce propos la « démonopolisation de la sécurité »(8). Le traditionnel dualisme policier incarné par le couple police / gendarmerie nationales(9) cède ainsi le pas à une pluralité d'acteurs de sorte que la coproduction est devenue le modus operandi en matière de sécurité. En attestent en particulier les effectifs du secteur de la sécurité privée qui représentent aujourd'hui environ la moitié de ceux des forces publiques(10). Par deçà les inquiétudes que la participation des agents de sécurité privée à l'exécution des missions de police peut susciter de la part des acteurs institutionnels, l'interrogation juridique doit être ainsi formulée : dans quelle mesure le législateur peut-il prévoir l'intervention de ces forces de sécurité privée pour la réalisation des missions de police administrative et de police judiciaire ? Par sa décision du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel complète utilement les éléments de réponse que l'analyse de la jurisprudence constitutionnelle antérieure permet de fournir. D'une part, l'assise constitutionnelle de l'interdiction de privatiser la police administrative se trouve précisée (A). D'autre part, l'interdiction de privatiser la police judiciaire est explicitement consacrée (B).

 

A - L'assise constitutionnelle de l'interdiction de privatiser la police administrative précisée

Apparue dans la jurisprudence administrative(11), l'interdiction de privatiser la police administrative s'est trouvée relayée par la jurisprudence constitutionnelle comme en témoignent singulièrement les décisions du 25 février 1992(12), du 29 août 2002(13) et du 20 novembre 2003(14). Revêtant une valeur constitutionnelle, l'interdiction de privatiser la police administrative s'impose non seulement à l'administration, mais aussi au législateur. À la lumière du bloc de constitutionnalité, l'affirmation peut, il est vrai, sembler quelque peu osée puisqu'aucune disposition écrite ne prévoit explicitement ce principe. Dès lors, la question est permise : quelle disposition de la Constitution peut servir d'appui à la consécration par le juge constitutionnel du principe de non-délégation de la police ?

 

De prime abord, l'interdiction de privatiser la police administrative peut reposer sur de multiples dispositions constitutionnelles, et en particulier, sur l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'alinéa 9 du préambule de 1946(15) ou encore l'article 3 de la Constitution(16). Cependant, l'assise constitutionnelle de l'interdiction de privatiser la police administrative demeurait jusqu'alors relativement incertaine. C'est dans sa décision du 10 mars 2011 que le Conseil constitutionnel livre the missing link - le chaînon manquant - qui relie l'interdiction de privatiser la police administrative au bloc de constitutionnalité. Ayant à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de l'article 18 de la LOPPSI qui permettent de confier à des personnes privées des missions de surveillance générale de la voie publique via l'exploitation des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et le visionnage des images pour le compte des personnes publiques(17), le Conseil constitutionnel reproduit les termes de l'article 12 de la Déclaration du 26 août 1789 : « la garantie des droits de l'Homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée »(18). C'est sur ce fondement, très peu exploité dans la jurisprudence constitutionnelle(19), qu'il juge que les dispositions législatives rendant « possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la "force publique" nécessaire à la garantie des droits »(20) sont contraires à la Constitution. La motivation est on ne peut plus claire : l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait obstacle au législateur de privatiser la police administrative.

 

À côté de la police administrative, la police judiciaire, véritable antichambre de la répression, est une composante à part entière de la procédure pénale dont les règles doivent être fixées par le législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution(21). Ainsi que le décide le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011, ce type de police ne peut assurément pas être privatisé.

 

B - La consécration de l'interdiction de privatiser la police judiciaire

Au titre de la privatisation de la police judiciaire, il ne s'agit pas d'envisager le pouvoir dont dispose tout agent de sécurité privée, comme toute personne, d'appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement et de le conduire devant l'officier de police judiciaire (OPJ) le plus proche(22). Ce dont il est question, c'est de la possibilité ou non pour le législateur de « sous-traiter » à des sociétés privées l'exercice de missions de police judiciaire. En ce sens, la décision rendue le 10 mars 2011 par le Conseil constitutionnel est notablement instructive. In casu, le juge constitutionnel a soulevé d'office l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 10 de la LOPPSI déférée qui créent un fonds de soutien à la police technique et scientifique, chargé de contribuer au financement, dans la limite de ses ressources, de l'ensemble des opérations liées à l'alimentation et à l'utilisation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier automatisé des empreintes génétiques(23). Destiné à mobiliser « tous les moyens en faveur de la police technique et scientifique »(24), ce fonds devait être alimenté par un versement dont le montant aurait été « déterminé par convention en fonction de la valeur des biens restitués à l'assureur ayant indemnisé le vol desdits biens »(25). Au cours des débats parlementaires le député, Delphine Batho, a proposé un amendement destiné à indiquer que « ce fonds ne se substitue pas aux moyens que l'État doit continuer de consacrer au développement de la police technique et scientifique »(26). Cet amendement a été rejeté, cette précision ayant été jugée « superflue »(27). Toutefois, cette indication, qui n'aurait certainement pas été de nature à purger les dispositions de l'article 10 de leur inconstitutionnalité, a tout de même le mérite de mettre l'accent sur la difficulté juridique à laquelle le Conseil constitutionnel a été confrontée. Après avoir rappelé les termes des articles 12 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen(28), ainsi que les règles de la législation organique(29) applicables aux fonds de concours en vertu desquelles « l'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours "doit être conforme à l'intention de la partie versante" »(30), les juges de la rue Montpensier déclarent que la création du fonds de soutien à la police technique et scientifique est contraire à la Constitution au motif que « les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté de personnes privées »(31). Et le commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel d'en conclure qu'« il ne peut y avoir de privatisation (...) des missions de police judiciaire »(32). À titre prospectif, l'interdiction de la privatisation de la police judiciaire ainsi consacrée pourrait contenir un éventuel mouvement d'externalisation des missions de police judiciaire qui n'est pas inconnu en droit comparé(33).

 

Au-delà des précisions apportées par le Conseil constitutionnel concernant l'interdiction de privatiser la police, la décision du 10 mars 2011 réaffirme la nécessité pour le législateur de prévoir en matière de police judiciaire la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et indique son fondement juridique.

 

II - Les précisions relatives à l'exigence de direction et de contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire

Pour la recherche des auteurs d'infractions, la police judiciaire dispose de pouvoirs particulièrement étendus. Ainsi en enquête de flagrance, par exemple, l'administration coercitive de la preuve est envisageable. Concrètement, sans y être préalablement autorisé par un magistrat, l'officier de police judiciaire peut user, à cette fin probatoire, de la contrainte à l'encontre des personnes et des biens. Mais si l'OPJ, seul, décide des arrestations, perquisitions et gardes à vue, il doit demeurer constamment placé sous la direction et le contrôle du procureur de la République et référer sans délai de ses actes et initiatives à ce magistrat. De manière générale, tout dispositif de police judiciaire législativement prévu est subordonné à cette exigence consacrée par le code de procédure pénale et reconnue par le juge constitutionnel, à savoir la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire(34). Cette exigence constitutionnelle qui se déduit de la nature judiciaire de la mesure de police envisagée a été confirmée par la décision commentée (A). Par ailleurs, son rattachement au bloc de constitutionnalité est désormais clairement établi (B).

 

A - La confirmation de l'exigence constitutionnelle par la décision du 10 mars 2011

En 2006, à l'occasion du contrôle de constitutionnalité des dispositions législatives autorisant les réquisitions administratives de données(35), le Conseil constitutionnel a qualifié ces dispositifs de mesures de police administrative. Il ajoute : « elles ne sont pas placées sous la direction ou la surveillance de l'autorité judiciaire, mais relèvent de la seule responsabilité du pouvoir exécutif »(36). En revanche, les mesures de police judiciaire supposent une intervention de l'autorité judiciaire aux fins de direction et de contrôle. De sorte qu'en toute hypothèse, et au-delà de la diversité des dispositifs policiers de sécurité intérieure destinés à la recherche des auteurs d'infractions, tous sont soumis à cette même exigence constitutionnelle. Conformément aux règles de procédure pénale(37) et ainsi que l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 octobre 2009 à propos de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, cette exigence implique notamment que les autorités judiciaires compétentes apprécient au cas par cas « si un supplément d'enquête ou d'instruction est nécessaire ou si les éléments de preuve rassemblés (...) suffisent à établir la culpabilité de la personne mise en cause »(38). Reste que cette direction et ce contrôle exercés par l'autorité judiciaire sur les dispositifs de police judiciaire revêtent des modalités d'application différentes selon les cadres d'activité de la police judiciaire. Dans le prolongement de la lettre de l'article 14 du code de procédure pénale, l'application du principe diffère en jurisprudence constitutionnelle selon qu'une information judiciaire a été ou non ouverte. Avant l'ouverture d'une procédure d'information, et de jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel exige que l'exercice de la police judiciaire soit réalisé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, et en particulier, sous le contrôle du procureur de la République(39). À l'inverse, une fois requise l'ouverture d'une procédure d'information par le procureur de la République(40), ce dernier n'assure plus la direction de la police judiciaire agissant sur commission rogatoire. Tout au plus, le parquet est avisé de la commission rogatoire lorsque le juge d'instruction appartient à un ressort différent de celui où exerce le destinataire de la commission rogatoire(41). D'ailleurs, pour exercer la direction et le contrôle effectifs de l'exécution de la commission rogatoire, le juge peut se transporter sur les lieux dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction(42). L'OPJ délégataire intervient alors seulement au titre de l'exécution des commissions rogatoires délivrées par le magistrat mandant(43). Sur ce point, le Conseil constitutionnel est particulièrement attentif à ce que les dispositifs policiers de nature judiciaire qui sont susceptibles d'être déployés par les OPJ dans le cadre des commissions rogatoires soient toujours réalisés sous la direction et le contrôle du juge d'instruction(44).

 

En toute hypothèse, ce contrôle de l'autorité judiciaire qui doit être « permanent » et « effectif »(45) permet qu'un oeil étranger à l'institution policière contrôle les mesures de police judiciaire exercées sur les mis en cause et les faits poursuivis. Il s'agit d'une garantie fondamentale lorsque l'on sait que les poursuites judiciaires prévues par le code de procédure pénale peuvent toujours donner lieu à l'exercice de « pouvoirs de coercition »(46) ou de « contrainte matérielle »(47). En pratique, toutefois, l'effectivité et la permanence du contrôle de l'autorité judiciaire sur les opérations de police judiciaire butent sur « une question de faisabilité matérielle »(48). Autrement dit, l'absence physique des magistrats sur le terrain, ainsi que les difficultés liées à la remontée des informations à leur intention, conduisent parfois à priver de portée la direction et le contrôle de la police judiciaire que le procureur de la République ou le juge d'instruction sont censés exercer(49).

 

Reste que, par sa décision rendue le 10 mars 2011 à propos de la LOPPSI, le Conseil constitutionnel confirme l'exigence de la direction et du contrôle du procureur de la République sur les opérations de police judiciaire. En premier lieu, cette confirmation intervient à propos du contrôle de la constitutionnalité des dispositions de l'article 92 de la LOPPSI qui ajoutaient à la liste des personnes autorisées à opérer des contrôles d'identité l'intégralité des agents de police judiciaire adjoints (APJA) et, en particulier, les agents de police municipale. On rappelle qu'en l'état actuel du droit positif, seuls les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont autorisés à effectuer de tels contrôles(50). Avant de se prononcer, le Conseil constitutionnel prend soin d'indiquer que « la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire »(51). Or, parce que les agents de la police municipale relèvent de la seule autorité du maire, l'article 92 revenait à leur confier une mission de police judiciaire alors qu'ils « ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire »(52). Par conséquent, les contrôles d'identité réalisés par les agents de police municipale seraient soustraits à « la direction et (au) contrôle de l'autorité judiciaire »(53). Le Conseil constitutionnel a donc déclaré que l'article 92 était contraire à la Constitution(54). À ce sujet, il convient de noter que le Conseil constitutionnel met fin à une certaine indétermination sémantique qui ressortait de l'analyse de sa jurisprudence : parfois il désignait en effet le « contrôle de l'autorité judiciaire »(55) sans faire référence à la direction, parfois il mentionnait « la direction ou la surveillance »(56) de l'autorité judiciaire. Pour une meilleure lisibilité, le juge constitutionnel semble opportunément s'en remettre à la seule formule « de direction et de contrôle » de l'autorité judiciaire(57). Elle implique que l'autorité judiciaire procède ou fasse procéder à tous les actes nécessaires à la recherche des auteurs d'infractions à la loi pénale et qu'elle en contrôle effectivement l'exercice lorsqu'elle ne les réalise pas elle-même. En second lieu, et de ce même chef, le Conseil constitutionnel prononce la censure de l'article 91 de la LOPPSI(58). Afin de renforcer les synergies entre la police municipale et la police nationale ou la gendarmerie nationale, le législateur avait prévu la possibilité d'accorder la qualité d'agent de police judiciaire (APJ) « aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale »(59) et de leur permettre de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple, en effectuant des contrôles d'alcoolémie. Le Conseil constitutionnel considère qu'en conférant la qualité d'APJ aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale sans les mettre à la disposition des officiers de police judiciaire (OPJ), le législateur méconnaît l'exigence constitutionnelle de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire(60).

 

Tout en réaffirmant l'exigence constitutionnelle de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire, le Conseil constitutionnel en a précisé le fondement.

 

B - Le fondement constitutionnel de l'exigence précisé par la décision du 10 mars 2011

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale(61), la police judiciaire exercée, sous la direction du procureur de la République est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction. Lorsqu'une information est ouverte et que le juge d'instruction ne procède pas lui-même à des actes d'instruction, le magistrat instructeur dirige et contrôle l'exécution de la commission rogatoire. Consacrée au niveau législatif, cette exigence de direction et de contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire ne semble pas a priori bénéficier d'une consécration explicite dans le bloc de constitutionnalité. Sur ce point, le texte de la Constitution espagnole contraste avec celui de la Constitution française. L'article 126 de la Constitution espagnole dispose en effet que « la police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public en ce qui concerne la recherche du délit et la découverte et arrestation du délinquant (...) »(62). Toutefois, si l'exigence de direction et de contrôle de la police judiciaire ne figure pas expressis verbis dans la Constitution française, le Conseil constitutionnel la rattache à l'article 66 de la Constitution. En ce sens, l'analyse de la décision rendue le 16 septembre 2010(63) dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité suggère déjà que l'exigence constitutionnelle de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire peut être fondée sur les dispositions de l'article 66 de la Constitution. À propos du contrôle de constitutionnalité des dispositions relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), le Conseil constitutionnel indique que le prélèvement biologique décidé par l'officier de police judiciaire aux fins de rapprochement ou de conservation au fichier, « nécessairement accompli dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction judiciaires, est placé sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction, lesquels dirigent son activité conformément aux dispositions du code de procédure pénale ». Il en déduit alors que le « grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté »(64). Par ce raisonnement, le Conseil constitutionnel semble relier le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire aux dispositions de l'article 66 de la Constitution. C'est ce que confirme la décision du 10 mars 2011. Avant de statuer sur la constitutionnalité des dispositions législatives qui autorisent l'intégralité des APJA et, en particulier, les agents de police municipale, à réaliser des contrôles d'identité, le Conseil constitutionnel déclare « qu'il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire »(65). Même s'il peut se comprendre en raison des contraintes qui pèsent sur l'office juridictionnel du Conseil constitutionnel, ce rattachement de l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire à l'article 66 de la Constitution demeure fragile. En effet, à la lumière des travaux préparatoires de la Constitution du 4 octobre 1958, il apparaît que l'article 66 a été conçu comme une « proclamation à la française » de l'habeas corpus. Pour reprendre les termes du rapporteur de la commission constitutionnelle, Marcel Martin, cet article « a été mis sciemment pour faire bien ressortir l'habeas corpus »(66). Introduite en Angleterre en 1679, consacrée par le Vème amendement de la Constitution américaine, la procédure de l'habeas corpus garantit au justiciable privé de liberté la possibilité d'être « conduit sur ordre du juge devant le juge, le mettant en demeure, soit de le juger, soit de le libérer (...) »(67). En une formule ramassée, elle « a pour objet de mettre un individu en face d'un juge »(68). Dès lors, si l'autorité judiciaire exerce un contrôle au titre de l'article 66 de la Constitution, c'est uniquement pour protéger la liberté individuelle. La direction et le contrôle de la police judiciaire ne relèvent donc pas de l'article 66 de la Constitution. Non sans un certain désaveu, c'est ce que laisse d'ailleurs transparaître la lecture du commentaire aux cahiers de la décision du 10 mars 2011 : « il résulte (...) de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, en particulier pour les crimes et délits qui sont punis de peines privatives de liberté »(69).

 

Conclusion

En conclusion, le 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel conforte la place tout à fait essentielle de la distinction entre les deux types de police (administrative et judiciaire) au sein de la jurisprudence constitutionnelle pour la résolution de la confrontation entre les droits et libertés constitutionnellement garantis et les dispositifs policiers. Sur le plan du régime de ces droits et libertés, cette distinction policière constitue effectivement une sorte de guidelines qui permet, en s'attachant uniquement à la finalité poursuivie (sauvegarde de l'ordre public ou recherche des auteurs d'infractions pénales), de déterminer un certain nombre de limites constitutionnelles applicables. Par cette décision du 10 mars 2011, et avec une vertu pédagogique dont il faut lui savoir gré, le Conseil constitutionnel a utilement affiné sa jurisprudence. Il a non seulement réaffirmé l'interdiction de privatiser la police administrative mais s'est également prononcé dans le même sens à propos de la police judiciaire. Il a en outre précisé le fondement juridique de cette interdiction en la rattachant expressément à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parallèlement, mais en matière de police judiciaire exclusivement, le Conseil constitutionnel a indiqué, de manière somme toute assez acrobatique, que la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire sont fondés sur les dispositions de l'article 66 de la Constitution. Grâce à ces éclaircissements, le Conseil a entendu poursuivre un but légitime : celui de renforcer la sécurité juridique au coeur du contrôle de la conciliation - sensible s'il en est - entre, d'une part, les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, les droits et libertés constitutionnellement garantis. Pour l'exprimer à la manière de celui que certains ont surnommé le « premier comparatiste européo-américain »(70) - le professeur Mauro Cappelletti - : « dans une société démocratique les motifs réels qui sont à la base des choix opérés par les juges doivent être exposés, et les conflits d'intérêts qui peuvent conduire à adopter des solutions variées doivent être révélés ; en agissant ainsi on permet de mieux voir les éléments d'incertitude qui existent en la matière et l'on ouvre la voie, s'il y a lieu, à des interventions du législateur qui remettront les choses au point »(71). Dans le domaine des droits et libertés constitutionnellement garantis, plus qu'en tout autre domaine, la sécurité juridique doit être le « principe directeur de l'action de la justice »(72) même s'il s'agit là, sans doute, d'une perspective à réaliser dans un horizon infini. Sous l'angle d'analyse adopté, cette décision du 10 mars 2011 prononcée à propos de la LOPPSI tend à relever hautement ce défi.

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