Actualité du droit pénal et de science criminelle
Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 2 avril 2012, Hadj Z. a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de la juridiction interrégionale spécialisée rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction. Cette déclaration, adressée au greffe du tribunal de grande instance par télécopie, y a été transcrite sur le registre tenu à cet effet le 16 mai 2012 et la chambre de l'instruction a évoqué l'affaire à son audience du 23 mai 2012. Devant cette juridiction, Hadj Z. a sollicité sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal de l'article 194 du code de procédure pénale. Pour rejeter sa demande, la chambre de l'instruction a considéré qu'il n'était pas discutable, au regard du récépissé de la transmission de l'avis d'appel au greffe du tribunal de grande instance le 2 avril 2012 à 12 heures 21, que la déclaration d'appel de Hadj Z. avait bien été envoyée par télécopie à ce service. Il était manifeste, en revanche, ainsi que l'attestait le greffier en chef du tribunal de grande instance que, pour une raison technique demeurant inconnue, cet avis n'était jamais parvenu à son destinataire. Ainsi, il devait être constaté que la transcription de cet appel, le 16 mai 2012, résultait d'une circonstance insurmontable extérieure au service public de la justice, ce dont il résultait que la détention du mis en examen n'était entachée d'aucune irrégularité. Hadj Z. s'est pourvu en cassation contre cette décision.
L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 septembre 2012 rappelle les conditions qui doivent être remplies pour que se trouve justifiée la tardiveté de la décision de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire.
Il résulte des dispositions des articles 186 et 503 du code de procédure pénale que, lorsque le mis en examen exerce son droit d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, l'acte d'appel peut être formé par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire si l'appelant est détenu. Cette déclaration est en pratique effectuée au greffe de la maison d'arrêt où est écroué l'intéressé. Le troisième alinéa de l'article 503 prévoit que cette déclaration d'appel doit être ensuite adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, où elle est transcrite sur le registre dressé à cet effet par le greffier. Ce registre est le plus souvent tenu au secrétariat commun du service de l'instruction de la juridiction.
Ces formalités revêtent une importance particulière lorsque le mis en examen détenu interjette appel d'une ordonnance le plaçant en détention provisoire, prolongeant celle-ci ou rejetant sa demande de mise en liberté. En effet, l'article 194 du code de procédure pénale impose dans ce cas à la chambre de l'instruction de statuer dans de brefs délais : « En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article ». Il s'ajoute à ce délai un délai de cinq jours lorsque la personne mise en examen demande à comparaître personnellement. Hors le cas où ont été ordonnées des vérifications concernant la demande du mis en examen, tout retard dans l'examen de l'appel doit donc conduire à la mise en liberté d'office de l'intéressé, à moins que ne se trouvent caractérisées « des circonstances imprévisibles et insurmontables » venant justifier ce retard. Dans le silence du législateur, la jurisprudence est venue fixer le point de départ de ces délais au lendemain de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée (Crim. 8 févr. 1996 ; plus récemment 15 oct. 2002).
De jurisprudence constante cependant, retenant l'interprétation la plus protectrice des intérêts de la personne détenue, la Chambre criminelle a ajouté une condition d'extériorité à la justification du dépassement du délai donné à la chambre de l'instruction pour statuer. Ainsi, dans un arrêt du 9 décembre 2008, la Chambre criminelle a rappelé que la chambre de l'instruction devait « caractériser une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice » pour s'opposer à la mise en liberté d'office du mis en examen en cas de dépassement du délai de l'article 194 (Crim. 9 déc. 2008). Il résultait de surcroît de cet arrêt le fait que le point de départ de ce délai soit en principe fixé au lendemain du jour de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre ad hoc, mais que cette règle ne suffisait pas à couvrir l'irrégularité lorsque le délai pour statuer avait été dépassé au motif que la déclaration d'appel faite au greffe de la maison d'arrêt n'avait jamais été transcrite sur ce registre. À quoi bon, en effet, fixer à une juridiction un délai pour statuer, s'il lui est loisible de fixer à sa guise le point de départ de celui-ci ? De même, le 18 janvier 2011, la Chambre criminelle a considéré qu'il appartenait à la chambre de l'instruction « de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel » et a rappelé que le retard de transcription sur le registre du greffe de la juridiction de la déclaration d'appel interjetée au greffe de l'établissement pénitentiaire était insusceptible de justifier le dépassement du délai pour statuer (Crim. 18 janv. 2011). Semblable solution a encore été retenue dans un arrêt récent du 7 février 2012, la Chambre criminelle reprochant à une chambre de l'instruction de ne pas avoir caractérisé « l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel » (Crim. 7 févr. 2012). En définitive, il résultait de ces arrêts que, lorsque la déclaration d'appel était faite au greffe de la maison d'arrêt, c'était à compter de celle-ci que commençait à courir le délai pour statuer de l'article 194, le retard de transcription sur le registre tenu au greffe de la juridiction étant insusceptible de justifier le dépassement de ce délai, faute d'être extérieur au service public de la justice. Cette condition d'extériorité n'est en vérité nullement propre au droit pénal ; elle est au contraire une condition habituelle de la force majeure.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas adopté une autre position dans la présente espèce. En effet, il était constant que Hadj Z. avait interjeté appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 2 avril 2012 qui en avait immédiatement adressé copie au greffe du tribunal de grande instance par télécopie. Si cette déclaration d'appel n'avait été transcrite sur le registre tenu par ce service que le 16 mai 2012, à une date où le délai de l'article 194 du code de procédure pénale avait d'ores et déjà expiré, ce ne pouvait être qu'en raison d'une défaillance propre au service de la justice. Ceci imposait la mise en liberté d'office de l'intéressé.