Actualité du droit pénal et de science criminelle
Il n'est de présentation du principe de la légalité sans s'interroger sur son déclin. Certes la conception première, telle que formulée par Beccaria, est aujourd'hui dépassée, la légalité pénale s'éloignant souvent d'une légalité parlementaire, et les prévisions de la loi pouvant être complétées par le droit vivant que représentent au quotidien les interprétations jurisprudentielles. À la légalité rigide s'est substituée une prévisibilité plus souple. Il n'en demeure pas moins que celle-ci ne saurait se satisfaire de formules « ouvertes », de ces formules d'incrimination qui ne disent rien de ce qu'elles entendent contenir, et qui relèvent davantage d'un principe de couverture répressive que d'éléments à même de l'assurer. Un exemple vient de nous être donné par le Conseil constitutionnel, qui, saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (Crim., 22 juin 2011, arrêt n° 4006), a déclaré contraire à la Constitution l'article 222-31-1 du code pénal. Ce texte n'a pas eu la longévité espérée, alors qu'il remontait seulement à la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (JO 9 févr. 2010).
L'article censuré était ainsi rédigé : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». La formule fut accueillie avec modération(1), et on peut le comprendre. Elle était marquée par une inutilité manifeste. Même réservée aux mineurs, la qualification d'inceste n'ajoutait rien aux incriminations de viol et d'agression sexuelle, qui en intégraient déjà les manifestations dans leurs éléments de définition ou d'aggravation. Certes, elle présentait l'avantage, recherché par le législateur, d'une identification sociologique plus sûre de la criminalité ou de la délinquance en cause, avec des retombées escomptées pour en appréhender les méfaits particuliers sur les victimes. Mais rien de vraiment nouveau sur le plan pénal n'avait accompagné la réforme, ce qui fut une curieuse façon de faire du droit, par redondance ou superfétation.
Le code pénal a malgré tout servi de support au concept, qui, de ce fait, ne pouvait que rejoindre toutes les qualités requises d'une répression. Parmi elles la lisibilité, la prévisibilité en rapport avec les situations visées, en un mot la légalité, inséparable de l'enjeu de connaissance qui la soutient. C'est sur ce plan que le Conseil constitutionnel a exercé sa censure : non point sur le superflu de la qualification elle-même, mais sur son contenu, jugé trop incertain(2). La Haute Instance ne manque pas d'énoncer les devoirs du législateur, rappelant qu'il « tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis » (Consid. 3). Forte de cette assise constitutionnelle, elle juge que, « s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (Consid. 4). Par suite, la disposition contestée était contraire à la Constitution. On ne peut qu'approuver... Déjà, en soi, l'article 222-31-1 du code pénal relevait d'une conception très large de l'inceste, pour s'éloigner de ce que ce dernier désigne en principe de rapports sexuels entre deux parents à un degré où le mariage est interdit. Mais de là à faire entrer dans le cercle familial toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, c'était aller un peu loin dans l'autonomie du droit pénal, voire dans la souveraineté législative...
Finalement, le Conseil constitutionnel ne laisse rien de l'article 222-31-1 du code pénal. Son abrogation est d'effet depuis la publication de sa décision le 17 septembre 2011, et aucune condamnation ne peut à l'avenir retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux »(3), tout comme, concernant les affaires définitivement jugées, sa mention ne saurait figurer au casier judiciaire (Consid. 6). L'expression est bien rayée de notre droit, d'un trait de plume d'autant plus opportun qu'elle... ne servait à rien !