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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Abus de confiance : exigences jurisprudentielles quant à la caractérisation de l'élément intentionnel

Par deux arrêts du 16 juin et du 20 juillet 2011, la Chambre criminelle a formulé certaines exigences quant à la caractérisation de l'intention coupable chez les auteurs d'actes de détournement susceptibles de constituer le délit d'abus de confiance.

 

La solution retenue par la première décision est surprenante et frappe par son originalité si on la compare avec la jurisprudence déjà existante en la matière. En revanche, tel n'est pas le cas du second arrêt qui ne fait que confirmer un mouvement jurisprudentiel bien établi.

 

Plus précisément, dans la première espèce, une société, qui commercialise un logiciel de paie des salariés, s'était constituée partie civile du chef d'abus de confiance, à l'encontre de l'un de ses anciens employés, ayant occupé les fonctions de responsable de la recherche et du développement informatique. En particulier, la société plaignante reprochait à ce dernier d'avoir usé de l'ordinateur qu'elle avait mis à sa disposition, pour élaborer un logiciel concurrent en faveur d'une autre société, au sein de laquelle il était associé. À l'appui de ses allégations, elle faisait valoir que le guide utilisateur dudit logiciel avait été enregistré sur cet ordinateur et produit une copie d'écran mentionnant une modification apportée au fichier litigieux. De plus, il était reproché au prévenu d'avoir utilisé la connexion interne de l'entreprise pour l'envoi et la réception des messages « privés », ayant pour objet ses projets au sein de la société bénéficiaire, ce qui constituerait « un abus de confiance quand bien même [ces messages] seraient rédigés sur son ordinateur personnel ».

 

Saisie de ces arguments, à la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction avait, tout d'abord, relevé que « ladite copie d'écran attest[ait] tout au plus de la présence du fichier litigieux sur le poste fixe de la société mais n'établi[ssai]t aucunement qu'il a[vait] été élaboré sur cet ordinateur ». Puis, elle avait rejeté la qualification d'abus de confiance, en estimant que « le détournement d'un ordinateur ne saurait être constitué par un usage privé ponctuel qui n'est pas de nature à priver le légitime propriétaire de l'utilisation de son bien ni de le gêner dans l'exercice de ses propres prérogatives ». Pour les juges répressifs, en l'absence de déplacement matériel de l'objet remis, l'abus de confiance ne pouvait être constitué sans une utilisation contraire aux prévisions de son propriétaire caractérisant par son ampleur une véritable volonté d'appropriation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

 

De même, l'usage ponctuel d'une connexion interne non associé au détournement du matériel informatique de la société ne pouvait constituer ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel d'un abus de confiance. Aussi bien, la chambre de l'instruction avait pris soin d'indiquer qu'il n'était nullement établi « une quelconque volonté d'appropriation » interdisant à l'employeur « de jouir de ses prérogatives telle qu'une gêne dans l'accès au réseau du fait d'un usage abusif ou un comportement de nature à lui porter préjudice, telles que la fréquentation de sites contraires aux bonnes moeurs ».

 

Un tel raisonnement a été suivi par la Cour de cassation qui, en se fondant sur les énonciations de la décision des juges du fond, a écarté, à son tour, la qualification d'abus de confiance, en déclarant que « l'usage abusif de la chose confiée est exclusif de tout détournement s'il n'implique pas la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose ». Par conséquent, la chambre de l'instruction, « qui a[vait] répondu à la demande de supplément d'information ainsi qu'aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a[vait] justifié sa décision ».

 

Sans aucun doute, contrairement à une jurisprudence constante qui déduit la mauvaise foi de l'auteur de l'usage abusif de l'objet remis, la Cour de cassation se montre, par le présent arrêt, particulièrement exigeante quant à la caractérisation de l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance.

 

Comme on le sait, dans ce domaine, l'intention coupable suppose chez l'auteur la connaissance du caractère précaire de sa détention, la conscience d'agir contrairement à ses engagements de restituer l'objet remis ou d'en faire un usage déterminé, ainsi que celle du résultat dommageable susceptible de provenir d'un tel comportement(1). Ainsi, par toute une série d'arrêts, la Haute juridiction a expressément affirmé « qu'il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers et qu'il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement »(2). À vrai dire, une telle solution, qui présume la mauvaise foi de l'agent, n'est pas conforme aux exigences posées par l'article 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme(3).

 

Quoi qu'il en soit, la décision ici commentée ne peut encourir une telle critique, car les juges répressifs, en procédant à une analyse précise des circonstances de l'espèce, ont conclu à l'absence de toute volonté d'appropriation. C'est qu'en effet, l'usage privé ponctuel de l'ordinateur et de la connexion interne de l'employeur n'emportaient pas, pour ce dernier, une privation ou des restrictions du droit de propriété. De tels actes ne pouvaient constituer un détournement punissable, puisqu'ils n'impliquaient pas la volonté du salarié de se comporter, même instantanément, comme le propriétaire des choses « confiées ».

 

Il faut bien reconnaître que la formule employée par la Cour de cassation dans le présent arrêt n'est que la reprise de celle qu'elle a déjà utilisée pour sanctionner le « vol d'usage ». Sur ce point, il est utile de rappeler que la Chambre criminelle n'a pas hésité à retenir la qualification de vol en cas d'emprunt des véhicules ou de photocopiage des documents, en affirmant que l'infraction est réalisée « lorsque l'appropriation a lieu dans des circonstances telles qu'elle révèle l'intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire »(4). Pour les hauts magistrats, il n'est pas nécessaire que la volonté d'appropriation soit définitive. Cette volonté peut être temporaire, bien qu'il soit douteux que, dans les hypothèses soumises à la Haute juridiction, les agents aient eu réellement l'intention de s'approprier, même pendant un laps de temps limité, les véhicules ou documents litigieux(5).

 

Cette jurisprudence ne devrait-elle pas alors être revue à la lumière de la solution consacrée par l'arrêt ici commenté ? Si l'on s'appuie sur celle-ci, ne devrait-on pas parler d'un véritable infléchissement de la jurisprudence jusqu'alors existante ?

 

Cela est d'autant plus vrai qu'en matière d'abus de confiance, on peut relever un arrêt du 19 mai 2004(6), par lequel la Chambre criminelle a justifié la décision de la cour d'appel ayant condamné, du chef d'abus de confiance, le salarié d'une société qui, au moyen de l'ordinateur et de la connexion internet mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle, visitait des sites pornographiques et stockait sur son disque dur de très nombreux messages et photographies de même nature. Les juges répressifs, approuvés par la Haute juridiction, ont estimé que le prévenu avait détourné son ordinateur et la connexion internet de l'usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition par la société qui l'employait.

 

Or, un tel raisonnement aurait pu parfaitement recevoir application en l'espèce, car le salarié, relaxé pour le délit d'abus de confiance, utilisait ponctuellement, à des fins personnelles, l'ordinateur et la connexion interne professionnels et avait, sans aucun doute, une parfaite conscience d'agir contrairement à ses engagements de faire un usage déterminé des « choses » qui lui étaient « confiées ». De tels actes répétitifs faisaient certainement apparaître la mauvaise foi de l'auteur et sa volonté de se comporter temporairement en tant que « maître » des objets, dont il n'avait que la détention précaire.

 

Il est vrai que certains pourraient rétorquer que l'abus de confiance requiert, parmi ses éléments constitutifs, un préjudice, l'article 314-1 du code pénal indiquant expressément que l'acte de détournement doit être accompli « au préjudice d'autrui ». Aussi bien, la juridiction du second degré avait relevé que le comportement du prévenu n'était pas préjudiciable pour la société, comme c'est le cas de « fréquentations de sites contraires aux bonnes moeurs », de tels comportements portant atteinte à la réputation de la société employeur(7). Cependant, on sait qu'une jurisprudence constante n'est nullement exigeante quant à la caractérisation de cet élément, puisque elle présume l'existence du préjudice du seul fait du détournement(8). C'est qu'en effet, pour que le délit soit consommé, il suffit simplement, selon une ancienne formule jurisprudentielle, d'établir que la propriété de l'objet détourné repose « sur une autre tête que celle de l'auteur » de l'infraction(9). En outre, dans d'autres hypothèses, les juges répressifs se contentent d'un seul préjudice éventuel(10). Dès lors, on pourrait penser que le fait, pour un salarié, d'avoir utilisé le poste fixe d'ordinateur mis à sa disposition pour servir les intérêts d'une autre société pourrait se révéler préjudiciable pour l'entreprise qui l'emploie.

 

Ces réserves formulées, il faut bien convenir que l'arrêt du 16 juin 2011 est particulièrement « novateur » et constitue un véritable revirement jurisprudentiel en matière d'abus de confiance. Il dégage certainement de nouveaux principes, contrairement à la décision du 20 juillet 2011.

 

S'agissant, en particulier, de l'affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, elle concernait le directeur général et la responsable commerciale d'un établissement de crédit, qui étaient poursuivis, avec ledit établissement, du chef d'abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus « frais d'écriture ». Les juges du fond avaient déclaré les prévenus coupables de l'infraction, en estimant que les circonstances de l'espèce révélaient l'intention d'appropriation, par l'établissement bancaire, des sommes correspondant au montant des soldes des comptes créditeurs, à l'époque où ces opérations avaient été passées. Cette décision a été approuvée par la Haute juridiction ayant clairement affirmé que « l'appropriation indue par la banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds ». Mais la solution admise est-elle justifiée ?

 

Sans aucun doute, l'établissement de crédit avait le droit, en vertu de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, de disposer des fonds « pour son propre compte », mais à charge pour lui de les restituer. La doctrine fait état, dans une telle hypothèse, d'un contrat de dépôt « irrégulier », en vertu duquel la banque dépositaire a l'usage de la somme déposée et elle est seulement tenue de la restituer par équivalent à l'échéance. En cas de non-restitution, le délit d'abus de confiance ne devrait pas être retenu, l'établissement bancaire ne pouvant engager que sa seule responsabilité civile. Ainsi, l'infraction n'a pu être imputée à un banquier dans l'hypothèse d'un compte à terme, permettant la libre disposition des fonds remis, à charge de les restituer par équivalent à l'échéance(11). Dès lors, si l'on suit un tel raisonnement, la qualification d'abus de confiance ne devrait pas recevoir application en l'espèce.

 

À vrai dire, la situation est beaucoup plus délicate, puisque les clients déposants, titulaires d'un compte bancaire, ont un droit de créance sur la banque qui se matérialise par un solde créditeur à leur profit. En cas de clôture dudit compte, ce solde devient exigible et la banque ne peut plus en disposer.

 

Dans la présente affaire, afin de « déguiser » l'appropriation du reliquat des comptes créditeurs de sept clients, les dirigeants de l'établissement de crédit avaient mis en place le système de prétendus « frais de clôture » des comptes et les avaient passés en comptabilité dans le compte d'exploitation dudit établissement. Comme la Cour de cassation l'a, à juste titre, indiqué, l'appropriation illégitime par la banque des soldes créditeurs des comptes clôturés caractérisait le délit d'abus de confiance.

 

Certes, la présente décision rappelle une jurisprudence antérieure qui a considéré que l'inscription en compte de valeurs mobilières entre dans le champ d'application de l'article 314-1 du code pénal(12).

 

En tout cas, les faits de l'espèce faisaient apparaître l'intention de la banque de s'approprier les sommes, à l'époque où les actes litigieux avaient été accomplis. Aussi bien, l'infraction demeurait entière, quand bien même l'établissement bancaire ait tenté ultérieurement de régulariser cette opération. C'est qu'en effet, une telle régularisation ne constitue qu'un repentir actif dont les juges répressifs peuvent tenir compte pour prononcer une peine réduite. Tel est le cas du désintéressement de la victime, intervenu après le détournement commis, un tel acte n'enlevant pas aux faits leur caractère délictueux(13).

 

En définitive, les développements précédents démontrent que la jurisprudence est loin d'adopter des critères homogènes pour l'appréciation de l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance. L'intention d'appropriation de la chose détournée revêt plusieurs facettes ayant suscité des réactions jurisprudentielles divergentes. En tout cas, il est permis de se demander si l'arrêt du 16 juin 2011 amorcerait un nouveau mouvement jurisprudentiel en la matière.

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B
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C
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J
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