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Actualité du droit pénal et de science criminelle

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Blanchiment : le « concours » répréhensible apporté par un avocat et un professionnel de la vente

Deux condamnations ont été prononcées, sur la base de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal sanctionnant le délit de blanchiment, à l'encontre d'un professionnel du droit et d'un professionnel de la vente d'engins de chantier. En se fondant sur leur qualité de « professionnel », les juges répressifs ont considéré, dans les deux affaires, que les prévenus avaient apporté « sciemment » leur concours aux opérations de placement et de conversion.

 

S'agissant, en particulier, de la première affaire, la Cour de cassation a justifié la décision de la cour d'appel ayant déclaré un avocat coupable du délit de blanchiment aggravé, puisque, pour commettre celui-ci, il avait utilisé les facilités que lui procurait sa profession.

 

Selon les faits de l'espèce, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de blanchiment aggravé, infraction à la réglementation sur les établissements de crédit, délits douaniers, faux et usage de faux, commis par les dirigeants des deux sociétés, le juge d'instruction avait procédé au blocage des comptes bancaires dont celles-ci étaient titulaires. Malgré ledit blocage et l'absence de mainlevée ordonnée par l'autorité judiciaire, l'établissement bancaire avait adressé au mandataire liquidateur de ces deux sociétés un courrier, dans lequel il indiquait être contraint « pour des raisons administratives » de clôturer ces comptes, et avait joint à ce courrier deux chèques correspondant aux soldes desdits comptes. Le mandataire liquidateur avait déposé ces chèques à la Caisse des dépôts et consignations, sur des comptes ouverts aux noms des sociétés concernées. Puis, ces fonds avaient été transférés sur le compte Carpa du conseil des dirigeants de ces sociétés, sous le couvert « d'opérations sur fonds de commerce » et, par la suite, virés, directement ou indirectement, sur des comptes ouverts aux noms des associés ou des gérants de ces sociétés.

 

Les circonstances de l'affaire faisaient apparaître que le mandataire liquidateur, qui avait une parfaite connaissance de la situation juridique des fonds placés sous main de justice et qui n'avait présenté aucune requête aux fins de mainlevée de la mesure judiciaire de blocage avant de procéder à ces transferts, avait accompli le délit de détournement de scellés. C'est qu'en effet, le fait, pour un mandataire liquidateur, de verser sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, au nom d'une société en liquidation judiciaire, des fonds appartenant à ladite société mais provenant d'un compte bloqué par décision du magistrat instructeur, sans en informer celui-ci, constitue un détournement au sens de l'article 434-22, alinéa 2, du code pénal(1). L'infraction ayant été ainsi réalisée, il importait peu que les sommes placées sous main de justice aient été débloqués d'initiative par l'établissement bancaire. Car, à la différence de ce dernier, le mandataire judiciaire était informé des causes du blocage et de ce que les fonds sous main de justice étaient susceptibles de provenir des infractions commises par les dirigeants des deux sociétés, comme il résultait d'un courrier retrouvé lors d'une perquisition diligentée à son étude. Dès lors, il appartenait au professionnel du droit d'aviser, « sans délai et sans ambiguïté », le juge d'instruction, de la libération des fonds par l'établissement bancaire. Dans ces conditions, il était permis de penser que son abstention était volontaire, d'autant plus qu'il avait pris soin d'informer les dirigeants des sociétés du transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Au surplus, vu sa qualité, il ne pouvait valablement se prévaloir d'une erreur de droit, comme l'avaient expressément relevé les juges du second degré.

 

Ces derniers ayant donc caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction d'origine, à savoir le délit de détournement de fonds placés sous main de justice, il leur appartenait de statuer sur celui de blanchiment aggravé imputé à l'avocat de la gérante de l'une des sociétés. On rappellera que grâce au concours de ce dernier, la majeure partie des fonds placés sous main de justice avaient été transférés de la Caisse des dépôts et consignations, sur le compte Carpa du conseil, qui en avait disposé, en les réintroduisant dans le circuit économique, au profit des dirigeants à l'encontre desquelles la mesure de blocage avait été ordonnée.

 

Sans aucun doute, le professionnel du droit avait apporté son aide au placement de ces sommes d'argent en les faisant intégrer dans un circuit licite(2). Son comportement rentrait bien donc dans le champ d'application de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal qui sanctionne « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Bien évidemment, comme on le sait, il s'agit d'un délit intentionnel qui exige que le blanchisseur ait, d'une part, connaissance de l'origine délictueuse des biens et, d'autre part, conscience d'aider l'auteur d'un crime ou d'un délit. Mais cette double condition était satisfaite en l'espèce, puisque le conseil était informé que les bonis de liquidation des deux sociétés correspondaient à des fonds placés sous main de justice dans le cadre d'une information judiciaire, au cours de laquelle, notamment, sa cliente avait été mise en examen. Aussi bien, les déclarations, « constantes et réitérées », faites au cours de la procédure par les dirigeants de deux sociétés et le mandataire liquidateur, démontraient clairement la connaissance, par le prévenu, de l'origine délictuelle des fonds encaissés sur son compte Carpa. Et, en tant que professionnel du droit, il devait savoir que ces fonds, transférés par le mandataire liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations, avaient fait l'objet de l'infraction de détournement d'objets placés sous main de justice. Par conséquent, le prévenu ne pouvait qu'apporter « sciemment » son concours à l'opération de placement des sommes litigieuses.

 

À vrai dire, le présent arrêt n'est pas sans rappeler celui du 7 décembre 1995(3), concernant un notaire, à qui il était demandé d'établir un acte de vente d'un immeuble. Or, la personne, au nom de qui l'acte devait être accompli, venait de faire parler d'elle dans la presse locale, car elle avait été arrêtée et incarcérée. Au lieu de refuser de passer l'acte, le notaire avait conseillé à l'amie du trafiquant de drogue de payer le prix par des virements bancaires internationaux et non par un transfert de devises. Le notaire avait en quelque sorte une connaissance de l'activité de l'acquéreur, et, de ce fait, il ne pouvait pas prétendre ne pas avoir aidé une personne à blanchir de l'argent d'origine criminelle.

 

Qu'il s'agisse de cette dernière affaire ou de celle ayant donné lieu à la décision ici commentée, l'intention coupable des professionnels du droit résultait clairement des circonstances des espèces.

 

En tout cas, l'arrêt du 4 mai 2011 mérite d'être pleinement approuvé, dans la mesure où les juges répressifs ont soigneusement établi l'infraction d'origine et tous les éléments constitutifs du délit de conséquence, à savoir l'infraction de blanchiment aggravé, dont la commission avait été facilitée par l'exercice de l'activité professionnelle du condamné (C. pén., art. 324-2).

 

Ces précisions données, il est permis de se demander si la seconde décision, c'est-à-dire celle du 26 janvier 2011, peut susciter les mêmes réactions. Dans la présente affaire, il s'agissait d'un professionnel de la vente d'engins de chantier qui était intervenu à, au moins, six reprises sur des transactions portant sur des matériels volés sans s'assurer de leur origine, alors même qu'il savait que la personne, qui avait recours à lui pour les vendre, ne disposait d'aucune activité commerciale déclarée en France et n'y avait même pas un compte bancaire ouvert. En particulier, les faits de l'espèce révélaient que le professionnel en question jouait un rôle déterminant dans les reventes de ces matériels pour lesquelles il s'impliquait de façon déterminante, à tel point qu'il n'hésitait pas à établir de faux certificats de vente, des attestations mensongères et des factures fictives, notamment au nom d'une société qu'il avait créée au Pays-Basque espagnol. Aussi bien, les fonds provenant de telles opérations avaient servi à financer, au moins partiellement, l'acquisition de deux avions par le destinataire des documents mensongers.

 

Poursuivi pour le délit de blanchiment, le professionnel de la vente avait été condamné par les juges du fond, au motif qu'il avait « apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de crimes ou de délits, en l'espèce en servant d'intermédiaire pour la vente d'engins de chantier volés ».

 

Certes, son implication dans les reventes litigieuses suffisait à établir l'élément matériel de l'infraction, constitué par l'aide fournie à une opération de placement et de conversion au sens de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal.

 

Quant à l'élément intentionnel, on pourra faire observer que les juges répressifs, en se fondant sur la qualité de « professionnel », avaient retenu à l'encontre de l'intéressé « un comportement répréhensible » résultant du fait qu'il ne s'était pas assuré de l'origine des matériels revendus, alors qu'il traitait avec un non-professionnel. En outre, sa concubine avait attiré son attention sur les activités du fournisseur des engins, « qui lui semblaient douteuses eu égard au fait qu'elle avait vu plusieurs machines de grande valeur entreposées dans la cour d'une ferme de la région parisienne ». Enfin, il résultait des circonstances de l'espèce que, même si le prévenu avait appris qu'un engin en cours de vente était volé, cela ne l'avait pas pourtant empêché de poursuivre ses activités avec le même fournisseur. Tous ces éléments faisaient donc apparaître sa connaissance de la provenance illicite des engins.

 

L'infraction ayant été ainsi caractérisée en tous ses éléments, la Cour de cassation n'a pu qu'approuver pleinement la décision de la juridiction du second degré.

 

On voit donc que dans le présent arrêt, les juges répressifs ont créé, comme en matière de recel, un faisceau d'indices, d'où ils ont tiré leur conviction que le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des biens. Sans aucun doute, cette jurisprudence rappelle celle rendue en matière de recel, à l'égard de certains professionnels. Ainsi, a-t-il été jugé qu'en sa qualité d'antiquaire, le prévenu ne pouvait douter de l'origine frauduleuse d'ouvrages de grande valeur, dès lors que celui qui les lui proposait n'avait aucune raison professionnelle de détenir des objets aussi rares(4). Certes, dans la décision ici commentée, en dehors du fait que le prévenu avait traité avec un non-professionnel, il existait toute une série d'éléments qui prouvaient l'intention coupable de l'intéressé, si bien que sa condamnation était tout à fait justifiée.

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A
Article fort intéressant. Merci pour votre dévouement!
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