Actualité du droit pénal et de science criminelle
Un gérant de deux sociétés à responsabilité limitée (SARL) était poursuivi pour abus de biens sociaux pour avoir procédé, le 15 décembre 2004, à la cession de parts sociales détenues par l'une dans le capital de l'autre aux fins de s'en porter acquéreur à un prix qu'il avait lui-même fixé. Le paiement de ces parts sociales en bonne santé financière avait été réalisé par compensation avec le compte courant d'associé dont il était titulaire au sein de la société cédante alors même qu'elle connaissait de grandes difficultés qu'il ne pouvait méconnaître en raison de sa qualité de gérant. Par ailleurs, leur acquisition, à son seul profit, n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des porteurs de parts, de sorte qu'elle constituait, au sens de la société lésée, un acte contraire à son intérêt social. Aussi, cette dernière déposa plainte, le 4 décembre 2007, estimant cet agissement constitutif d'un abus de bien social au sens de l'article L. 241-3 du code de commerce ; plainte réceptionnée deux jours plus tard par le procureur de la République.
Renvoyé devant la juridiction correctionnelle, le prévenu considérait, à titre principal, l'action publique prescrite et, à titre subsidiaire, avoir la possibilité, en sa qualité de gérant, de procéder à la cession litigieuse sans réunir l'assemblée générale et obtenir l'accord des autres porteurs de parts.
Cependant, à tout point de vue, ces arguments ne convainquirent pas les juges de la cour d'appel de Poitiers, ils confirmèrent le jugement déjà intervenu, déclarant le prévenu coupable de l'infraction reprochée. Premièrement, l'action publique de l'infraction ne pouvait être prescrite, la réception de la plainte ayant eu lieu plus d'une semaine avant l'expiration du délai triennal de l'infraction d'abus de biens sociaux (C. pr. pén., art. 8, al. 1er) commençant à courir au jour de la cession litigieuse. Deuxièmement, la cession litigieuse ne pouvant être considérée comme « un acte de gestion courante » entrant dans les prescriptions de l'article 13 des statuts de la SARL bien mal gérée, il revenait au prévenu de solliciter l'autorisation des autres porteurs de parts aux fins de réaliser l'opération litigieuse. Dernièrement, en fixant unilatéralement la valeur des parts sociales acquises exclusivement à son profit via le compte-courant d'associé dont il était titulaire au sein de la société cédante placée en difficultés financières, le gérant « s'était procuré un avantage personnel et avait privé la société de faire appel à un acquéreur extérieur auquel elle aurait éventuellement pu vendre les parts litigieuses à un prix supérieur à celui fixé unilatéralement par le prévenu et apporter de la trésorerie, suscitant une amélioration de la situation financière de ladite société ». Condamné à restituer sous astreinte les parts sociales cédées ainsi qu'au paiement d'une amende de 2 500 €, le prévenu forma un pourvoi en cassation, appuyé sur trois arguments. Le premier relatif à la prescription de l'action publique affirme que « la plainte simple d'un particulier ne constitu[ant] pas un acte de poursuite ou d'instruction de nature à interrompre la prescription », celle-ci se trouve acquise. Les deux derniers relatifs quant à eux à l'infraction elle-même énoncent d'une part qu'« une cession non préalablement délibérée par l'assemblée générale ne constitue pas un abus de biens sociaux dès lors qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt social » et d'autre part qu'il revenait à la cour de rechercher « si les parts cédées n'avaient pas été estimées à leur réelle valeur vénale et si leur cession, demandée par la banque, n'avait pas été profitable au crédit de la société dont le requérant était le gérant ».
Réceptive au premier de ces arguments, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa la décision de la cour d'appel au visa des articles 6 et 8 du code de procédure pénale et renvoya l'examen de la cause à une nouvelle cour d'appel au motif que le premier acte susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique, résidant en la réquisition par le procureur de la République à un service de police aux fins d'enquête, n'était intervenu que le 20 décembre 2007. Ainsi, la prescription de l'action publique étant déjà acquise depuis cinq jours (C. pr. pén., art. 6), l'examen de la constitution de l'infraction occulte n'incombait plus aux juges du quai de l'Horloge.
Si la jurisprudence, encouragée par une formulation législative particulièrement large (C. pr. pén., art. 7 à 9, spéc. art. 7), adopte une lecture « des plus compréhensives » (S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 4e éd., 2008, n° 1253) de la notion d'acte de poursuite ou d'instruction susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique, elle sait aussi poser des limites à cette notion (V. à ce sujet, R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, t. II, 5e éd., 2000, n° 53). Parmi ces limites, figure notamment - et principalement serions-nous tentés de dire au regard des critiques formulées - la plainte non assortie de constitution de partie civile. Et encore aujourd'hui, avec cet arrêt, la Cour de cassation confirme son refus de voir en l'exercice, par un particulier, de ce droit un acte de poursuite interruptif de prescription (déjà en ce sens, Crim., 7 avr. 1992, n° 91-82.842, RSC 1993. 115, obs. J. Beaume ; 1er mars 1993, n° 92-81.032).
D'apparence le procureur de la République et les forces de police, à l'opposé de la victime, produisent un plus grand nombre d'actes susceptibles de se voir reconnaître un effet interruptif (V. par ex., Crim., 7 juin 2001, n° 00-85.973, s'agissant de procès-verbaux établis par les policiers contenant une dénonciation d'infraction pénale par une personne, entendue pour des faits distincts ; 27 avr. 2004, n° 03-85.328, s'agissant des réquisitions du ministère public ; Crim., 13 déc. 2005, n° 04-87.489, RSC 2006. 638, obs. A. Giudicelli, s'agissant d'un « mandement de citation » en vue de la saisine de l'huissier). Cette perception s'est particulièrement accentuée avec l'arrêt relatif à la célèbre affaire des disparues de l'Yonne dans laquelle la Haute Cour a vu dans le soit-transmis pris par le procureur de la République adressé à la direction de l'aide sociale de l'enfance, non pas « une simple demande de renseignements adressée à l'Administration sans valeur interruptive » (en ce sens, Crim. 3 févr. 1977, Bull. crim. n° 45), mais un véritable acte interruptif de l'action publique de sorte que « tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale » interrompt le cours de la prescription de l'action publique (Crim., 20 févr. 2002, n° 01-85.042, D. 2002. 1115, et les obs. ; RSC 2003. 585, obs. A. Giudicelli). À la lumière de cette jurisprudence maintes fois confirmée (V. not. Crim., 26 févr. 2002, n° 01-84.186 ; 28 juin 2005, n° 05-80.307 ; Crim., 13 janv. 2009, n° 08-84.459, RDI 2009. 298, obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2009. 129), il semble que désormais la notion de « poursuite » s'entende comme toute « activité », même minime, émanant ou bien du parquet ou bien de la police judiciaire (D. 2002. IR. 1115).
Si l'effet interruptif accordé aux actes émanant du ministère public arrivait à son paroxysme avec cette décision, creusant ainsi encore un peu plus l'apparente différente de traitement entre les activités émanant du ministère public et des officiers de police judiciaire susceptibles d'avoir un effet interruptif et celles émanant de simples particuliers ne produisant pas un tel effet, il convient, en réalité, de revenir, à titre de justification, au but traduit par l'acte réalisé. D'après la jurisprudence, le « soit-transmis » permet de « révéler, au regard des circonstances dans lesquelles il a été délivré, la volonté, après certaines vérifications, de mettre en mouvement l'action publique ». Or, cette volonté ne saurait transparaître de la simple plainte dans la mesure où elle ne constitue ni plus ni moins que le droit, pour un particulier, de se plaindre auprès du procureur de la République de la commission d'une infraction dont il est ou a été victime. Constitutive d'un simple « droit informel » (S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, préc., n° 1013), la plainte est, dans ces conditions, insusceptible de constituer un acte interruptif de prescription contrairement à la plainte avec constitution de partie civile (Crim., 14 nov. 1995, n° 94-83.837) où la victime témoigne de sa volonté non plus seulement d'informer l'autorité compétente, mais de jouer un véritable rôle sur la scène pénale en mettant, si ce n'est déjà fait, en mouvement l'action publique.
Était-ce pour rompre avec cette véritable « casuistique jurisprudentielle » (A. Giudicelli, RSC. 2003. 585) que les juges du fond avaient considéré la réception par le parquet de la plainte déposée pour abus de bien social comme constitutif d'un acte interruptif de prescription ? Rien n'est plus sûr dans la mesure où, en plus de s'inscrire à rebours d'une jurisprudence de plus en plus expansive (pour un exemple récent, Crim., 1er févr. 2012, n° 11-83.072, D. 2012. 860, note C. Courtin ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2012. 345, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2012. 391, obs. X. Salvat, s'agissant de la communication d'une copie de la plainte déposée par des victimes présumées à la chambre départementale des huissiers de justice afin de provoquer les explications de l'un de ses membres), la pertinence de cette position semble parfois douteuse dans la mesure où « même dans les matières où elle est la condition préalable et nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique » (Crim., 10 mai 1972, n° 71-90.995), la plainte ne saurait être considérée comme un acte interruptif. Ce sentiment trouve une résonnance d'autant plus particulière dans un contentieux où, comme celui qui nous occupe, la chasse à la prescription est clairement ouverte.