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17 avril 2012 2 17 /04 /avril /2012 21:42

La loi du 9 juillet 2010 instituant un nouveau régime juridique des saisies pénales en vue de garantir la peine de confiscation(2) pose le principe selon lequel tous les biens confiscables sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal sont saisissables(3), mettant ainsi un terme définitif à certaines discussions(4). Les nouvelles saisies pénales aux fins de confiscation ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, y compris celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération judiciaire européenne et internationale, ce qui simplifiera grandement la tâche des magistrats. Trois questions intéressent les praticiens : Que peut-on saisir ? Quand saisir ? Comment saisir ? L'étude abordera ainsi l'objet, le moment et les modalités des saisies pénales.

 

L'objet des saisies

Tous les biens confiscables au visa de l'article 131-21 du code pénal sont saisissables. Pour tenter d'enrayer l'utilisation des techniques juridiques opérant transfert de propriété pour soustraire les biens à la saisie et à la confiscation, la loi a étendu la peine de confiscation aux personnes morales dans les mêmes conditions que pour les personnes physiques.

 

Les biens confiscables au visa de l'article 131-21 du code pénal

La confiscation est une sanction(5) prononcée à l'égard de l'auteur d'une infraction. Elle porte sur un bien ayant ou non un lien avec l'infraction appartenant ou non au condamné.

 

Les infractions visées

La confiscation est encourue non seulement lorsque le texte d'incrimination le prévoit, mais également de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an(6). La confiscation est exclue pour les délits de presse. Au regard de la méthode, il convient, pour circonscrire le champ des saisies, d'examiner les possibilités de confiscation prévues non seulement par l'article 131-21 du code pénal, mais également, le cas échéant, par le texte sanctionnant le comportement incriminé(7). Les juridictions pénales devront apprécier la conformité de la confiscation au regard des exigences de proportionnalité(8).

 

Les biens concernés

L'article 131-21 du code pénal désigne les biens meubles ou immeubles, ainsi que les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

 

En droit, les termes « droits » et « biens » désignent la même chose appréhendée sous deux angles différents(9). Un bien est ainsi une chose qui peut être soit corporelle, soit incorporelle, telle une créance. Le droit désigne le pouvoir d'une personne sur une chose. Le droit de propriété ou d'usufruit sur tel immeuble constitue un droit réel ; le droit de créance sur le débiteur, un droit personnel. La loi du 9 juillet 2010 prévoit expressément la possibilité de confisquer les droits incorporels(10), c'est-à-dire ceux qui recouvrent les droits qui confèrent à leur titulaire un monopole d'exploitation(11).

 

Biens divis ou indivis. L'indivision vise les situations dans lesquelles s'exercent plusieurs droits de propriété sur un bien ou sur une masse de biens déterminés. Elle désigne une propriété collective concernant plusieurs personnes, titulaires de droits sur une quote-part indivise(12). Tous les biens, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, peuvent être soumis au régime juridique de l'indivision, y compris les créances, la propriété littéraire et artistique, les brevets d'invention, les comptes bancaires et les parts sociales pour lesquels le régime de l'indivision présente certaines particularités(13).

 

Confiscation en valeur. Elle peut être prononcée(14) d'une part lorsque le bien n'a pas été saisi avant l'audience de jugement et, d'autre part, dans le cas où il ne peut être représenté(15). La confiscation en valeur est également possible au visa de l'article 131-21 alinéa 3 lorsque le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite. La confiscation en nature ne peut se cumuler avec la confiscation en valeur. La saisie en valeur est possible chaque fois que le(s) bien(s) sur le(s)quel(s) elle peut porter, a été dissipé et ne peut donc plus être représenté.

 

Le lien entre le bien et l'infraction

Exigence d'un lien avec l'infraction. Peuvent être saisis les biens en lien direct avec l'infraction, à savoir, ceux « ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre »(16). Il s'agit par exemple des armes, véhicules, voire des immeubles utilisés pour commettre l'infraction. Cette disposition permet de prononcer la confiscation et donc la saisie des biens lorsque l'infraction n'a été que tentée, dans des conditions, évidemment, où la tentative est punissable.

 

Mais le lien entre le bien et l'infraction peut n'être qu'indirect. Ainsi, peuvent être saisis « tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime »(17). L'objet de l'infraction désigne ce sur quoi porte l'infraction, par exemple la drogue, les armes provenant d'un trafic, les espèces provenant d'un vol, d'une escroquerie. Le produit direct ou indirect de l'infraction permet d'appréhender les biens acquis au moyen de fonds d'origine criminelle, tels que l'immeuble acquis au moyen des fonds provenant du trafic de stupéfiants ou d'une escroquerie en bande organisée ou les polices d'assurance-vie acquises au moyen de fonds d'origine illicite. Il a été jugé que pouvait être confisquée la maison appartenant au condamné si les matériaux utilisés pour sa construction et l'achat du terrain sur lequel elle se situe ont été financés au moyen de fonds d'origine illicite(18). Il suffit de démontrer que les fonds proviennent d'une activité illicite pour justifier la confiscation et donc, la saisie. Cependant, si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. Mais, c'est à la personne concernée de rapporter la preuve de la part correspondant à d'autres sources de revenus(19). En outre, ne peuvent être confisqués, évidemment, les biens susceptibles de restitution à la victime.

 

Présomption de lien avec l'infraction. Dans plusieurs cas, la loi présume le lien entre l'infraction et le bien sur lequel porte la confiscation, de sorte que la preuve de l'origine licite de l'acquisition du bien repose sur la personne condamnée. La confiscation sera prononcée dès lors qu'elle ne sera pas parvenue à en justifier l'origine licite. Ainsi, les personnes physiques coupables des délits de non-justification de ressources prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 du code pénal encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine(20). L'article 131-21 alinéa 5 du code pénal applique ce mécanisme aux infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsqu'elles ont procuré à leur auteur un profit direct ou indirect. La confiscation porte alors sur les biens appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Il s'agit d'éviter que le condamné puisse jouir de biens qu'il est présumé avoir acquis avec des ressources illicites et dont il ne sera pas parvenu à démontrer l'origine licite(21).

 

Absence de lien avec l'infraction. Les biens peuvent être confisqués, donc saisis, indépendamment de tout lien avec l'infraction dans le cadre de la confiscation générale de l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal et lorsque l'on est en présence de biens dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite.

 

Confiscation générale. L'article 131-21 alinéa 6 du code pénal prévoit que, dans les cas où la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il s'agit d'une confiscation générale réservée aux infractions les plus graves. Elle est prévue par les dispositions suivantes :

 

- art. 213-1, 4° et 213-3, 2° pour les crimes contre l'humanité commis respectivement par des personnes physiques ou par des personnes morales(22) ;

 

- art. 215-1, 4° et 215-3, 3° pour les crimes contre l'espèce humaine commis respectivement par des personnes physiques et morales, à savoir les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif(23) ;

 

- art. 225-25 pour les atteintes à la dignité de la personne les plus graves commises par des personnes physiques ou morales coupables de traite des êtres humains(24) et de proxénétisme(25) ;

 

- art. 227-33 pour la corruption de mineur(26) et la pédopornographie commises en bande organisée(27) par des personnes physiques ou morales ;

 

- art. 442-16 pour la fausse monnaie commise par des personnes physiques ou morales(28) ;

 

- art. 450-5 pour l'association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement commise par des personnes physiques ou morales(29) ainsi que pour la non-justification de ressources : commise par personne ayant autorité sur un mineur qui se livre à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect(30) ; lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, extorsion ou association de malfaiteurs, trafic et usage de stupéfiants(31) ;

 

- art. 462-6 pour les crimes ou délits de guerre visé par le livre IV bis(32) commis par les personnes physiques ou morales ;

 

- art. 422-6 pour les actes de terrorisme commis par les personnes physiques ou morales ;

 

- art. 222-49 pour les crimes les plus graves concernant le trafic de stupéfiants visés à l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal : le fait de diriger un groupement ayant pour objet le trafic (c. pén., art. 222-34) ; la production ou la fabrication illicite de stupéfiants (c. pén., art. 222-35) ; l'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants commises en bande organisée (c. pén., art. 222-36) ; le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants (c. pén., art. 222-38) ; le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants (c. pén. art. 222-37) ;

 

- art. 324-7, 12° pour les délits relatifs au blanchiment en général (art. 324-1 et 324-2) commis par des personnes physiques uniquement.

 

Confiscation obligatoire. L'article 131-21 alinéa 7 prévoit la confiscation à titre de mesure de sûreté « pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite ». Il importe peu que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Il n'est même pas requis que la personne poursuivie ait été condamnée pour confisquer ces objets. Ils doivent être retirés de la circulation en raison de leurs caractéristiques intrinsèques et du trouble à l'ordre public qu'ils occasionnent. C'est au juge qu'il appartient de déterminer si un bien est dangereux ou nuisible. Est obligatoire également la confiscation au visa de l'article 369-4 du code des douanes qui dispose que « Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable [...] de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaisantes, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives ». L'article L. 3421-2 du code de la santé publique prévoit également la confiscation des substances et plantes saisies pour usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants au visa de l'article L. 3421-1 du même code(33). Certains textes spéciaux prévoient également la confiscation obligatoire tels que l'article 222-49(34), alinéa 1er, du code pénal prévoyant la confiscation obligatoire des installations, des matériels et de tout bien ayant servi au trafic de stupéfiants ainsi que tout produit provenant de celui-ci(35), l'article 430 du code des douanes édictant la confiscation des marchandises et instruments de fraude(36) ou encore l'article 1791 du code général des impôts permettant la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en cas d'infractions à la réglementation des contributions indirectes ou de manoeuvres ayant pour but et pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt. L'article L. 216-2 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits. L'article 225-24, 1° du code pénal est relatif à la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre les infractions ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même.

 

Le lien entre le bien et l'auteur de l'infraction

Parfois la loi conditionne la confiscation à l'existence d'un droit de propriété de la personne condamnée sur le bien. Dans d'autres cas, elle autorise la confiscation des biens dont la personne condamnée a la « libre disposition ». Enfin, il est des hypothèses où la confiscation peut être prononcée sur des biens, indépendamment de tout lien juridique avec la personne poursuivie, en quelques mains qu'ils se trouvent. Les droits des tiers de bonne foi sont toujours réservés(37).

 

Exigence d'un titre de propriété. La saisie et la confiscation des biens au visa des alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être mises en oeuvre que sur les biens appartenant à la personne condamnée. Les alinéas 5 et 6 concernent respectivement la confiscation des biens dont le condamné n'a pu justifier l'origine et la confiscation générale de tout ou partie de son patrimoine. L'étendue de la confiscation explique que le législateur ait soumis la confiscation à l'existence d'un droit de propriété du condamné sur les biens concernés. Le principe de proportionnalité exige en effet qu'il ne puisse être porté atteinte au droit de propriété de tiers étrangers à l'infraction. En revanche la gravité des infractions commises justifie qu'elle puisse concerner l'ensemble de son patrimoine ou les biens dont il n'est pas parvenu à démontrer qu'ils ont été acquis de manière licite. L'article 131-21 du code pénal n'exprime en aucun cas un principe général selon lequel seul les biens appartenant au condamné peuvent faire l'objet d'une confiscation. Cette exigence ne doit pas, en conséquence être étendue à des hypothèses que la loi ne prévoit pas.

 

Libre disposition. L'article 131-21 alinéa 2 du code pénal autorise la confiscation, et donc la saisie, des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre dès lors que le condamné en a la libre disposition, « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ». En droit, la liberté de disposer de la chose constitue l'un des attributs les plus importants du droit de propriété. La liberté de disposer de la chose caractérise l'abusus qui est « consubstantiel au droit de propriété »(38). Il s'ensuit que le véritable propriétaire est celui qui a la libre disposition du bien. Or, la preuve de la libre disposition nécessite de démontrer que celui qui revendique le bien n'en est que le propriétaire apparent. Il faudra donc détruire l'écran artificiellement créé pour appréhender la réalité juridique derrière l'apparence. La seule démonstration de ce que la personne condamnée utilise ou jouit du bien ne suffira pas pour autoriser la confiscation. Il sera nécessaire de démontrer que le tiers qui revendique le bien ne jouit pas de la prérogative essentielle du droit de propriété, à savoir, le droit d'en disposer. La bonne foi est exclusive de la connaissance par la personne de ce que le bien dont elle a acquis la propriété a un lien avec la commission d'une infraction(39). La restitution au propriétaire de bonne foi nécessite qu'il diligente une action en revendication(40).

 

Indifférence d'un droit de propriété. Il importe peu que le bien soit la propriété de la personne condamnée lorsque la confiscation est obligatoire(41). De même, dans le silence de la loi, il n'y a pas lieu d'exiger la preuve d'un droit de propriété. Il est donc possible de confisquer, au visa de l'article 131-21 alinéa 3 les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, sauf évidemment, s'ils sont susceptibles d'être restitués à la victime. Ces biens peuvent être confisqués en quelques mains qu'ils se trouvent. Pour préserver les intérêts des tiers de bonne foi, il est prévu que, si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour acquérir un ou plusieurs autres biens, la confiscation ne portera sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée du produit de l'infraction. Tel est d'ailleurs l'avis de la Chancellerie, qui estime qu'en dehors des cas pour lesquels la loi le prévoit « la saisie et la confiscation n'imposent pas que le bien saisi ou confisqué soit la propriété du prévenu ou du condamné, dès lors qu'il constitue l'objet, l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction »(42). Le procureur de la République, au visa de l'article 41-5 du code de procédure pénale et le juge d'instruction, sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale peuvent restituer des biens appartenant à des victimes avant jugement.

 

Saisie et confiscation des biens et techniques juridiques opérant transfert de propriété(43)

L'utilisation des techniques juridiques pour détourner ou contourner les obligations de faire ou de ne pas faire est dénoncée de longue date(44). Elle est au coeur de tous les montages permettant le blanchiment, la corruption et les fraudes d'une manière générale(45) et permet naturellement de faire échapper les biens à la saisie et à la confiscation. C'est ainsi que pour « mieux lutter contre le blanchiment en supprimant l'intérêt que constitue un montage juridique complexe pour échapper à la peine complémentaire de confiscation »(46), la loi Warsmann a considérablement étendu son champ d'application(47). L'article 131-39 du code pénal prévoit désormais que « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné (de ...) 8° la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ».

 

La rédaction de ce texte suscite une question quant à sa portée. De toute évidence, la lecture des travaux préparatoires permet d'affirmer que la volonté du législateur était bien d'aligner le régime juridique de la confiscation des personnes morales sur celui des personnes physiques. Dès lors l'article 131-39, 8° devrait pouvoir s'analyser comme dérogeant à l'alinéa 1er qui restreint l'application des sanctions qu'il édicte aux seuls cas où « la loi le prévoit ». Cependant, il n'est pas exclu qu'au soutien d'une interprétation stricte du texte, la jurisprudence puisse décider, au visa de l'alinéa 1er de l'article 131-39, que la confiscation des biens des personnes morales ne puisse être mise en oeuvre que pour autant que la loi l'ait prévu. Une telle interprétation réduirait à néant la volonté du législateur.

 

Au-delà de cette difficulté d'interprétation, il n'est pas certain que cette disposition suffise à décourager l'utilisation de l'ingénierie juridique pour faire échapper les biens à la confiscation(48). En effet, pour engager la responsabilité pénale des personnes morales, l'enquête devra rapporter la preuve que les infractions commises par leurs organes ou représentants l'ont été pour leur compte(49). Qu'en est-il des patrimoines fiduciaires constitués dans le cadre d'un contrat de fiducie régi par les articles 2011 à 2030 du code civil ou des trusts de droit étranger ? Il faudra rechercher le fiduciaire, propriétaire incontestable des biens qui lui ont été confiés en gestion dans le patrimoine d'affectation et encore, à condition que sa responsabilité pénale personnelle puisse aussi être retenue. Qu'en sera-t-il si le droit étranger sous l'empire duquel a été constitué la société ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales, rendant ainsi illusoire toute mise en examen ?

 

Pour résoudre la difficulté, la Chambre civile de la Cour de cassation a recouru à la notion « d'ayant droit économique » de la personne morale pour appréhender le patrimoine de celle-ci dans le cadre d'une demande d'exécution d'une mesure conservatoire prise par le tribunal de Milan sur un bien immeuble situé en France(50). Faute de texte, la Chambre criminelle s'y est refusée dans une décision dont il ne faut pas exagérer la portée puisqu'elle a été rendue au visa de l'article 706-103 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi Warsamnn(51). Elle en appelle au législateur dans son rapport 2010 en préconisant une modification de l'article 706-103 du code de procédure pénale suggérant d'inclure « la possibilité de mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont la personne mise en examen est ayant droit économique ». Limitée au champ de l'article 706-103 du code de procédure pénale, une telle disposition ne réglerait certainement pas la question du caractère confiscable et donc, saisissable, des biens mis à l'abri de la sanction au moyen d'un détournement des techniques juridiques.

 

Cette difficulté récurrente a encore été au coeur d'un amendement présenté par le président Jean-Luc Warsmann au projet de loi (n° 4001) de programmation relatif à l'exécution des peines qui étend aux biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, le champ des confiscations élargies prévues aux alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal. Selon le rapporteur Jean-Paul Garraud(52), « une telle extension permettra de répondre aux parades trouvées par certains délinquants qui ont recours à des prête-noms ou à des structures sociales afin de ne pas apparaître comme juridiquement propriétaires des biens, alors même qu'ils en auraient la disposition et en seraient les propriétaires économiques réels ». On peut douter que cette offensive atteigne l'objectif souhaité. En effet, la preuve de la libre disposition du bien nécessitera, en cas de recours d'un tiers, de rapporter la double preuve, d'une part du droit de propriété du prévenu sur le bien et, d'autre part, de la fausseté du titre revendiqué par le tiers, propriétaire apparent. Si le condamné transfère artificiellement des biens dans une fiducie ou dans une société en veillant à respecter l'étanchéité entre son patrimoine et celui de la société, ce qu'il est très facile de faire en recourant par exemple à des sociétés off shore dans les paradis fiscaux, une telle disposition ne sera d'aucune utilité.

 

En réalité le droit dispose des outils pour faire prévaloir la réalité sur l'apparence et la vérité sur la fraude. Il suffirait que le ministère public diligente une action en déclaration de fraude ou de fictivité dans le but de faire constater la réalité juridique derrière l'apparence créée frauduleusement ou fictivement. La propriété illicitement acquise pourrait de la sorte être mise en cause sans que ne soit remis en question le droit de propriété acquis légalement. Une simple action pourrait ainsi faire tomber les édifices savamment construits par les spécialistes de l'ingénierie juridique et financière(53).

 

Le moment des saisies

Les saisies pénales peuvent intervenir dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire.

 

Incidence sur les procédures civiles d'exécution en cours. La décision de saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution portant sur le bien saisi à compter de la date à laquelle elle devient opposable jusqu'à ce que soit prononcée une décision de mainlevée ou de confiscation. Cette disposition permet de geler toutes les procédures civiles qui pourraient avoir été diligentées par les créanciers du propriétaire ou du détenteur du bien. Le créancier qui a diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme étant titulaire d'une sûreté sur le bien qui prend rang à la date à laquelle la procédure d'exécution est devenue opposable, c'est-à-dire, avant la décision de saisie pénale. Il s'ensuit que la saisie pénale ne modifie pas l'ordre des créanciers. Elle ne confère aucun privilège à l'État. Dès lors, si le montant des créances civiles antérieures à la saisie pénale est supérieur au produit de la vente des biens saisis, aucune somme ne reviendra à l'État.

 

À titre dérogatoire, un créancier peut être autorisé à engager ou à reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien si d'une part, le maintien de la saisie en la forme n'est pas nécessaire et, si, d'autre part, le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le créancier devra solliciter l'autorisation d'engager ou de reprendre la procédure civile sur les biens faisant l'objet d'une saisie pénale auprès du magistrat qui a ordonné la saisie dans les conditions prévues par l'article 706-144 du code de procédure pénale.

 

Incidence de l'ouverture d'une procédure collective. L'article L. 632-1 du code de commerce déclare la nullité des actes qu'il énumère et notamment les mesures conservatoires lorsqu'elles ont été prises postérieurement à la date de cessation des paiements. Pour faire échec à cette disposition à l'origine de l'annulation de mesures conservatoires civiles, l'article 706-147 du code de procédure pénale prévoit expressément que l'article L. 632-1 du code de commerce n'est pas applicable aux nouvelles saisies pénales. Dès lors ces procédures peuvent être mises en oeuvre efficacement même lorsqu'elles ont été ordonnées postérieurement à la date de cessation des paiements.

 

Les modalités des saisies

L'article 706-143 alinéa 1er du code de procédure pénale prévoit que jusqu'à la mainlevée ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. La circulaire recommande de veiller à « donner connaissance de cette obligation à la personne entre les mains de laquelle le bien est saisi, le cas échéant par un rappel dans le corps de la décision elle-même, cette décision lui étant notifiée ».

 

La loi institue, à côté des perquisitions à objectif probatoire, des perquisitions dont l'objet est la recherche, en vue de leur saisie, des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. La loi nouvelle crée des procédures de saisie spéciales mais maintient également les procédures civiles d'exécution dans certaines circonstances.

 

La procédure de perquisition aux fins de saisie

Elle permet de rechercher, en vue de les saisir, les biens confiscables au visa de l'article 131-21 du code pénal. Elle peut être mise en oeuvre à tous les stades de l'enquête(54). En principe, la procédure est soumise à un régime juridique identique à celui des perquisitions à finalité probatoire et exige donc lorsqu'elle est diligentée dans le cadre de l'enquête préliminaire, l'assentiment de la personne chez laquelle elle a lieu. Cependant, le juge des libertés et de la détention, peut décider, à la requête du procureur de la République, par une décision écrite et motivée, de procéder à la perquisition sans cet assentiment lorsque les nécessités de l'enquête sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent(55).

 

En matière de flagrance(56) et d'enquête préliminaire(57), si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. Il s'ensuit qu'a contrario l'autorisation n'est pas requise si la perquisition poursuit dans le même temps une finalité probatoire, ou si les biens recherchés sont susceptibles de confiscation au titre d'un autre alinéa de l'article 131-21 du code pénal. La circulaire du 22 décembre 2010 incite les parquets à être « particulièrement vigilants à la dérogation ainsi prévue par les textes ». Elle préconise également que « le procureur de la République qui autorise la perquisition saisisse, dans le même temps, le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de la saisie des biens qui seront découverts dans le cadre de la perquisition, afin d'éviter de devoir en suspendre le cours au moment de la découverte des biens saisissables. S'agissant d'une mesure de saisie et de confiscation élargie, portant sur l'ensemble du patrimoine ou sur tout bien dont l'origine ne peut être justifiée, rien ne s'oppose en effet à ce que l'autorisation de la perquisition par le procureur et celle de la saisie par le juge des libertés et de la détention interviennent préalablement aux opérations de perquisition ».

 

Les nouvelles procédures de saisie spéciale

Décision initiale de saisie

En cas d'ouverture d'une information judiciaire, la décision de saisie est ordonnée par le juge d'instruction. Dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, elle est ordonnée par le procureur de la République sur autorisation du juge de la liberté et de la détention qui statue sur requête du procureur de la République(58).

 

Formalisme de la décision de saisie. La décision de saisie n'est soumise à aucun formalisme obligatoire. La circulaire préconise :

 

- de viser explicitement le fondement juridique prévoyant la saisie ainsi que l'ordonnance du JLD l'ayant autorisée ;

 

- de mentionner l'identification précise du bien sur lequel porte la saisie ainsi que, le cas échéant, l'identification de l'ensemble des co-indivisaires le détenant, afin d'en assurer l'opposabilité et de permettre l'exercice des voies de recours ;

 

- de porter cette décision à la connaissance des personnes concernées par tout moyen à la diligence du procureur de la République, afin d'en assurer l'efficacité.

 

Voies de recours à l'encontre de la décision initiale de saisie. L'ordonnance du JLD autorisant la saisie ou l'ordonnance du juge d'instruction en cas d'ouverture d'information sont notifiées au ministère public, au propriétaire du bien saisi et aux tiers connus ayant des droits sur le bien, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction dans le délai de dix jours suivant la notification. L'appel contre l'ordonnance de saisie n'est pas suspensif, pour éviter que les voies de recours ne soient utilisées pour dissiper les biens saisis. Le propriétaire du bien saisi et les tiers à la procédure peuvent être entendus par la chambre de l'instruction mais les tiers ne peuvent cependant pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. Ainsi le propriétaire d'un bien saisi comme produit de l'infraction qui n'est pas la personne poursuivie ne pourra pas prétendre à la mise à disposition de la procédure, à laquelle il n'est pas partie.

 

La circulaire préconise aux parquets de « veiller à la mise en oeuvre rapide des mesures de saisies autorisées par le JLD afin d'éviter tout décalage dans le temps entre la notification de l'ordonnance de ce juge et la décision de saisie prise sur son fondement par le procureur, qui serait susceptible d'en remettre en cause l'efficacité ». Si la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis doit être sollicité préalablement(59).

 

Les décisions ultérieures modifiant la situation du bien saisi

Les requêtes relatives à l'exécution de la saisie doivent être portées devant le magistrat qui a ordonné la saisie dans le cadre d'une information judiciaire ou qui a autorisé cette saisie dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, sans préjudice des dispositions des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale relatives à la destruction ou à l'aliénation anticipée des biens dont la conservation en nature n'est pas nécessaire(60). Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.

 

Les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur doivent être autorisés par le JLD saisi par requête du procureur de la République qui a ordonné la saisie(61).

 

Voie de recours contre la décision modificative. Le requérant ainsi que le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel devant la chambre de l'instruction. L'appel est suspensif(62). Il s'ensuit que la décision initiale continue à s'exécuter. Ainsi, la requête à laquelle a fait droit le juge d'instruction n'aura pas d'effet jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction qui viendrait la confirmer.

 

Les différentes saisies pénales

Les saisies de patrimoine. Ces saisies portent sur tout ou partie des biens du condamné. Elles ne peuvent être ordonnées que dans les hypothèses où la loi le prévoit(63) ou lorsque l'origine des biens ne peut être établie(64). Elles doivent être autorisées par le JLD agissant sur requête du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor. Les règles spécifiques à la saisie de certaines catégories de biens, relatives notamment à la publication et à l'opposabilité de la décision de saisie sont applicables. La circulaire estime que la saisie de patrimoine ne doit être mise en oeuvre que s'il n'est pas possible de saisir sur un autre fondement. « Dans le cas contraire, le régime spécifiquement applicable selon la nature du bien concerné paraît devoir être préféré ». Elle cite l'exemple d'un immeuble qui a été acquis au moyen du produit d'un trafic de stupéfiants qui peut être saisi et confisqué au visa de l'article 706-150 du code de procédure pénale en tant que produit indirect de l'infraction et sur le fondement de la saisie de patrimoine. La circulaire estime que « dans une telle hypothèse, la saisie sur le seul fondement de l'article 706-150 du code de procédure pénale paraît devoir être privilégiée ». Ce n'est que « s'il n'existe pas suffisamment d'éléments permettant de justifier le lien direct ou indirect entre la commission de l'infraction et l'acquisition du bien concerné, ou encore si la date d'acquisition est antérieure à la période de prévention visée par la procédure que la saisie au visa de l'article 706-148 constituera la seule solution efficace ».

 

Les saisies immobilières(65)

Saisie pénale de biens incorporels. La loi confère un fondement légal aux saisies de comptes bancaires qui avaient été développées par la pratique et consacrées par la jurisprudence sous la forme de réquisition de blocage de compte. L'article 706-154 du code de procédure pénale modifié par l'article 39 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 prévoit la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser par tout moyen un OPJ à procéder à la saisir d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire. Il appartient cependant au JLD, saisi par le magistrat qui a autorisé la saisie de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. En pratique, l'OPJ qui procède à la saisie, doit enjoindre l'établissement de crédit de transférer les sommes saisies à l'AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués). Si, dans le délai de dix jours, le JLD ou le juge d'instruction, par ordonnance motivée, maintient la saisie, les sommes resteront sur le compte de l'agence. En revanche, si le magistrat décide d'une mainlevée, totale ou partielle, les fonds concernés seront restitués par l'agence dès réception de l'ordonnance. S'agissant de la saisie de créance de somme d'argent, le tiers débiteur devra consigner sans délai la somme due au créancier à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'AGRASC lorsqu'elle est saisie. S'agissant des créances conditionnelles ou à terme, la consignation doit être effectuée au moment où elles deviennent exigibles. La saisie d'une créance résultant d'un contrat d'assurance vie entraîne le « gel » du contrat. Elle suspend toute faculté de rachat, de renonciation, de nantissement du contrat et interdit toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente du jugement définitif, interdisant à l'assureur de consentir une avance au contractant. La décision de saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. Le dispositif permet de geler le contrat pendant l'enquête et, si la confiscation n'était pas prononcée, de restituer en l'état le contrat à son souscripteur. La saisie ne permet donc pas l'appréhension immédiate des sommes placées. En revanche, s'il est établi que le montant des primes et cotisations investi dans l'assurance vie constitue le produit direct ou indirect de l'infraction, la saisie pourra alors porter sur les sommes elles-mêmes et être pratiquée directement entre les mains de l'organisme gestionnaire de la police d'assurance, sans attendre le dénouement du contrat. La saisie des parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers et autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice et, le cas échéant, à l'intermédiaire financier. La saisie de fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

 

Les saisies sans dépossession. Elles portent sur des biens meubles corporels dont les enquêteurs estiment qu'il n'est pas opportun ou qu'il n'est pas possible matériellement de les emporter. Le magistrat qui ordonne la saisie doit désigner le gardien qui aura l'obligation d'en assurer l'entretien et la conservation, aux frais de son propriétaire ou de son détenteur. En dehors des actes nécessaires à l'entretien et à la conservation du bien, le gardien ne peut user du bien que dans la mesure où la décision le prévoit expressément.

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commentaires

S
J'ai reçu ce matin "une notification de décision de saisie pénale immobilière", depuis, j'essaie de joindre mon avocat qui connais bien le dossier et qui possède toutes les preuves qui m'innocentent, mais il ne répond pas, c'est normal, c'est le we. Je suis ainsi condamné sans avoir été entendu ni par la police ni par le juge, Les injustes accusations à charge portées contre moi me priveraient de tout ce que j'ai pu honnêtement acquérir durant une vie de travail et programmeraient ma mort sociale. j'ai du mal à croire que l'on puisse m'accuser puis décider et exécuter des ordonnances sans me donner la possibilité de me défendre. J'ai l'impression de n'être rien, d'assister à ma propre descente aux enfers sans pouvoir stopper ça.....J'ai confiance en la justice de notre pays et je ne cesse de me dire que peut être moi même et ou mon avocat sommes entrain de mal faire les choses!!?? Je remercie tous ceux qui peuvent m'éclairer sur ma situation urgente qui m'empoisonne la vie et celle de ma famille que j'ai été obligé de quitter pour ne pas leur faire subir mon stress et mes angoisses. Que faut-il faire pour être écouté? comment faire pour que mes preuves soient examinées? Merci par avance pour vos réponses.
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